Décret n° 2023-729 et égalité de traitement des enseignants
Question de :
M. Jean-Michel Jacques
Morbihan (6e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Jean-Michel Jacques appelle l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les conséquences du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 relatif à l'amélioration du reclassement des lauréats des concours enseignants. Ce décret introduit des dispositions plus avantageuses de reclassement à compter de la rentrée 2023 pour les nouveaux titulaires issus des concours de recrutement. Toutefois, il ne prévoit pas de mesure rétroactive pour les enseignants titularisés avant cette date, bien qu'ils exercent les mêmes missions, parfois avec des expériences professionnelles comparables. Cette différenciation de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps suscite de nombreuses interrogations dans la communauté éducative. Elle engendre des écarts de rémunération, d'avancement et de droits à pension, que certains enseignants perçoivent comme une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard des principes fondamentaux du service public. Dans un contexte où l'éducation nationale cherche à renforcer l'attractivité et la reconnaissance du métier d'enseignant, il souhaite savoir si des mesures d'ajustement ou de convergence sont envisagées pour limiter ces inégalités et valoriser de manière équitable l'engagement de tous les enseignants, quelle que soit leur date de titularisation. Il l'interroge également sur les dispositifs de suivi et d'évaluation mis en place pour mesurer les effets à moyen terme de cette réforme sur les parcours de carrière.
Réponse publiée le 28 octobre 2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale est engagé depuis plusieurs années dans un chantier d'amélioration des règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Lors de leur classement, les lauréats des concours peuvent bénéficier d'une prise en compte de leurs expériences professionnelles dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures applicables en matière de classement. Selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé, n° 260508).
Auteur : M. Jean-Michel Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 5 août 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025