Difficultés financières des CAUE
Question de :
M. Bertrand Sorre
Manche (2e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Bertrand Sorre appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les difficultés financières que connaissent les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Fondés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, créés au niveau départemental, assurent des missions visant la qualité du cadre de vie. Leurs missions sont le conseil, la sensibilisation et la formation. Les CAUE sont présents sur le territoire depuis plus de 40 ans, apportant un service neutre, gratuit et indépendant aux particuliers et aux collectivités, aux services de l'État et aux professionnels, grâce aux compétences d'urbanistes, paysagistes et architectes notamment. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié les modalités de perception de la taxe d'aménagement. C'est désormais la direction des finances publiques (DGFIP), qui en assure désormais la liquidation et le recouvrement. Depuis le 1er janvier 2023, le paiement de la taxe est exigible à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. La taxe d'aménagement est donc appelée plus tardivement que par le passé. Ce report d'exigibilité engendre une diminution temporaire des recettes perçues, ce qui a amené les CAUE à puiser dans leur trésorerie. Dans le département de la Manche, la part de la TA reversée au CAUE a représenté 746 732 euros, soit une perte de 519 548 euros à compenser. De plus, ce report de perception s'accompagne aussi du risque de non-recouvrement de la taxe en cas d'inachèvement des travaux ou de non-déclaration d'achèvement des travaux en dépit des contrôles aléatoires qui peuvent être réalisés. S'ajoute à ces délais et parfois défauts de perceptions de la taxe d'aménagement un contexte général entraînant une faible dynamique de la construction. Les évolutions structurelles de la politique d'aménagement du territoire donnent priorité à la rénovation du bâti existant et à l'objectif de zéro artificialisation nette, entraînant une baisse durable des autorisations de construire et donc des ressources pour les CAUE. Au regard de ces différents constats, il souhaite connaître les évolutions qu'elle envisage pour permettre aux CAUE d'équilibrer leur budget, d'honorer les salaires des personnels et de poursuivre leurs missions de service public auprès de tous les porteurs de projets de construction et d'aménagement, privés comme publics.
Réponse publiée le 10 février 2026
L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement majorée (TAM) des directions départementales des territoires à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme – selon le principe du « dites-le nous une fois » – et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Une ré-ingénierie et une optimisation des modalités de liquidation des taxes sont mises en œuvre dans le cadre du transfert à la DGFiP, qui s'accompagnent d'une dématérialisation du processus déclaratif, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Par ailleurs, dans le cadre du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme, la DGFiP a été dotée d'une compétence en matière de contrôle et de pénalisation des usagers défaillants qui lui permet de mettre en œuvre des procédures de contrôle et de rectification identiques à celles appliquées en matière de contributions directes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc). Tous ces éléments vont concourir à l'optimisation des délais de traitement, de liquidation et de recouvrement de ces taxes qui constituent le financement principal des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. La modification de la séquence de trésorerie susceptible d'apparaître dans le cas des très grands projets, dont la construction s'étale sur plusieurs années, a également été prise en compte. Pour ces derniers, près de 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois en comparaison avec le système antérieur. Pour cette raison, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d'urbanismes crée, pour les grands projets immobiliers, un système de deux acomptes permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Ainsi, pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Des dysfonctionnements opérationnels ont effectivement pu être observés à l'occasion de la mise en œuvre du transfert. L'instauration du processus déclaratif en mode dématérialisé a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives qui ont freiné la liquidation des taxes. Afin d'éviter l'envoi de titres de paiement erronés aux usagers, la DGFiP a mis en œuvre un système de vérification préalable des titres, freinant de fait la fluidité de leur envoi et les paiements associés. Mais, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour corriger ces dysfonctionnements, en stabilisant le parcours déclaratif et en optimisant la gestion applicative pour atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Ces quelques dysfonctionnements n'ont pas tari le flux des taxes perçues par les collectivités locales, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, sont reversés aux collectivités affectataires. Ainsi, à titre d'information, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Si le volume d'émissions de titres en 2024 enregistre une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros), alors même que la majorité des montants émis relèvent du stock d'autorisations d'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er septembre 2022 restant sous gestion des services du MATD, c'est avant tout dû à l'évolution du marché de la construction et à la baisse du nombre de permis de construire (- 21,5 % en 2023, après un premier recul de 11 % en 2022). Par ailleurs, l'émission des acomptes de taxe d'aménagement pour les projets concourant à la création d'une superficie supérieure à 5 000 m2 a débuté en octobre 2024 par les services de la DGFiP. Enfin, l'émission des titres de TAM à l'achèvement des travaux permet de rationaliser et de limiter de manière significative la gestion des annulations de titres. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles.
Auteur : M. Bertrand Sorre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 5 août 2025
Réponse publiée le 10 février 2026