Question de : M. Nicolas Meizonnet
Gard (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Nicolas Meizonnet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la recrudescence des occupations illégales de terrains par des groupes de gens du voyage et sur les difficultés rencontrées par les communes pour faire respecter l'ordre public dans ces circonstances. Dans le département du Gard, plusieurs communes ont récemment été confrontées à des intrusions massives. Le 24 juillet 2025, une quarantaine de caravanes se sont installées sans autorisation sur un terrain privé à l'entrée de la zone économique d'Aimargues, en dépit de l'opposition formelle de la municipalité. Quelques jours plus tôt, à Saint-Gilles, environ 150 véhicules ont pénétré sans droit sur une installation publique sportive, entraînant de vives tensions locales. Dans les deux cas, les élus ont souligné leur impuissance face à ces situations : les référés d'expulsion ne peuvent être engagés que par les propriétaires et les moyens d'intervention sont trop limités. Ces occupations sauvages s'accompagnent régulièrement de branchements frauduleux aux réseaux d'eau et d'électricité, d'une gestion anarchique des déchets, de dégradations d'équipements publics et de coûts importants supportés par les communes. Elles contribuent à un profond sentiment d'exaspération chez les habitants et à une perte de confiance dans l'autorité de l'État. Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes il entend mettre en œuvre pour renforcer les moyens d'action des maires face à ces intrusions, sanctionner plus fermement les branchements illégaux et les dégradations commises et faire appliquer les décisions de justice dans ces cas précis.

Réponse publiée le 11 novembre 2025

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre la liberté d'aller et venir, et le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites portant atteinte au droit de propriété et occasionnant des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se sont dotés d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peuvent interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir après un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit quant à lui statuer dans les 48 heures. Ces délais garantissent la mise en œuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune.  En complément, si l'installation a lieu sur un terrain public, le maire a également la capacité de saisir le juge administratif en référé pour demander une expulsion en urgence. Si l'installation a lieu sur un terrain privé, cette compétence appartient à son propriétaire, qui doit s'adresser au juge judiciaire. Dans les deux cas, dès la décision de justice rendue, l'ayant droit peut obtenir son exécution en sollicitant auprès du préfet le concours de la force publique. En dehors des possibilités offertes pour mettre fin aux stationnements illicites, ceux-ci peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 a augmenté les sanctions correspondantes, qui peuvent désormais atteindre un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Les dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de la procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Au-delà des dispositifs existants, le Gouvernement est sensible aux difficultés pratiques d'application rencontrées sur le terrain et a, de ce fait, initié un travail de réforme législatif comme règlementaire. Ainsi, un groupe de travail mis en place au printemps 2025 par le ministre de l'intérieur, qui a associé les associations d'élus locaux et des parlementaires, a mené durant trois mois des auditions avec les différentes parties prenantes. Ses travaux se sont articulés autour de quatre axes : renforcer l'efficacité des sanctions et leur application ; renforcer les pouvoirs du préfet en matière d'évacuation de terrains occupés de manière illicite ; renforcer les exigences relatives à l'utilisation des aires d'accueil ; inciter à la réalisation des aires d'accueil et mieux anticiper les grands passages. Le 7 juillet 2025, les membres du groupe de travail ont formulé leurs propositions qui incluent notamment : l'augmentation de 500 € à 1 000 € du montant de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour occupation illicite en réunion sur le terrain d'autrui ; l'instauration d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI), afin de rendre invendables les véhicules utilisés pour une installation illégale ; l'augmentation de la durée d'effet, de 7 à 14 jours, de la mise en demeure du préfet ; l'extension de l'effet de cette mise en demeure à l'échelon de l'intercommunalité ; ou encore la suppression du délai de prévenance de 24 heures pour la mise en œuvre d'une évacuation forcée en cas d'installation dans un espace naturel protégé. 

Données clés

Auteur : M. Nicolas Meizonnet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 12 août 2025
Réponse publiée le 11 novembre 2025

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