Distinction réfugiés afghans et migrants économiques dans les demandes d'asile
Question de :
Mme Sophie Ricourt Vaginay
Alpes-de-Haute-Provence (2e circonscription) - UDR
Mme Sophie Ricourt Vaginay interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des demandeurs d'asile afghans en France et sur les fondements juridiques et factuels motivant l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à une majorité d'entre eux. Selon les chiffres de l'OFPRA, les ressortissants afghans ont représenté, en 2024, la première nationalité parmi les demandeurs d'asile en France, pour la septième année consécutive, avec 12 378 premières demandes enregistrées. Cette dynamique a contribué à la constitution d'une importante diaspora afghane, aujourd'hui estimée à près de 100 000 personnes, contre 1 600 en 2007, selon une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Il est également relevé que 77,5 % des primo-demandeurs afghans en 2023 étaient des hommes, jeunes pour la plupart. Par ailleurs, plusieurs données issues du Pew Research Center montrent que 99 % de la population afghane adhère à une conception rigoriste de l'islam fondée sur l'application de la Charia comme source légale principale. Dans ce contexte et alors même que l'Afghanistan n'est plus engagé dans un conflit armé conventionnel depuis août 2021, la question se pose du bien-fondé de la reconnaissance automatique ou quasi-systématique de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève. Aussi, elle souhaite l'interroger sur les fondements juridiques et éléments de preuve sur lesquels l'OFPRA et la CNDA continuent de reconnaître massivement le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire aux demandeurs afghans, alors même que l'État afghan, bien qu'autoritaire, n'est plus en guerre. Elle demande également si cette reconnaissance ne devrait pas s'accompagner d'une distinction plus stricte avec le statut de migrant économique. Elle l'interroge également sur les critères précis permettant aux autorités compétentes de différencier une « occidentalisation » supposée (adoption de moeurs ou comportements perçus comme non conformes au régime taliban) d'un risque réel et personnel de persécution au sens de l'article 1er A.2 de la Convention de Genève. Elle voudrait savoir si cette simple occidentalisation suffit à justifier l'octroi de la protection internationale, et dans quelle mesure les actes de torture, les discriminations religieuses, les mesures de répression visant les opposants politiques ou les collaborateurs de l'ancien régime sont considérés, individuellement et de manière circonstanciée, dans l'instruction des demandes d'asile. Elle voudrait savoir s'il existe une procédure ou un traitement différencié pour les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle, de leurs opinions politiques, de leurs engagements féministes ou de leur activité dans le domaine des libertés fondamentales (presse, minorités, droits humains). Elle demande également quels sont, en proportion, les principaux motifs d'octroi de la protection internationale pour les ressortissants afghans, et quelle part de ces bénéficiaires justifie d'une menace individuelle, directe, actuelle et fondée sur des éléments propres à leur situation personnelle. Enfin, souhaite savoir si le Gouvernement envisage de réviser la doctrine française en matière d'asile pour clarifier la distinction entre réfugié politique stricto sensu et migrant économique, dans le respect des engagements de la France au titre de la Convention de Genève et dans un souci d'efficacité, de sincérité et d'équilibre de la politique migratoire.
Réponse publiée le 10 mars 2026
Les demandes d'asile afghanes sont examinées par l'OFPRA dans le respect de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et sous le contrôle du juge de la CNDA. Dans le contexte de la prise de pouvoir des talibans à l'été 2021, les demandes afghanes relèvent de plusieurs motifs. D'une part, des demandeurs font état de craintes vis-à-vis des talibans en raison d'accusations de collusion avec l'ancien régime, d'engagement personnel réel ou imputé par les talibans ou de lien familial avec des personnes ayant travaillé au sein des institutions ou des forces de sécurité et de défense afghanes avant 2021. De même, les membres de la minorité ethnique hazara font face à la persistance d'actions de violence ou de mesures de répression imputables aux autorités talibanes ou exercées avec leur tolérance. D'autre part, des demandeurs - et en particulier des femmes - allèguent des craintes du fait de leur refus de se plier aux normes édictées par les talibans ou de leur mode de vie perçu comme non conforme par ces derniers. Les femmes représentent ainsi 43,3 % des premières demandes afghanes en 2025, contre 32 % en 2024. À cet égard, il est considéré, conformément à une jurisprudence de principe de la CNDA (CNDA, juillet 2024) en cohérence avec un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, C621/21, 16 janvier 2024), que les femmes et les jeunes filles afghanes, qui refusent de subir les mesures discriminatoires portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux du seul fait qu'elles sont de sexe féminin, sont fondées à obtenir le statut de réfugié. En tout état de cause, toutes les demandes d'asile font l'objet d'un examen au cas par cas par l'OFPRA puis, en cas de recours, par la CNDA, la seule circonstance qu'un demandeur ait résidé en Europe et adopté des mœurs ou comportements perçus comme non conformes au régime taliban ne suffisant pas, en elle-même, à considérer qu'il serait automatiquement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour en Afghanistan. Les demandes d'asile sont par ailleurs rejetées s'il est avéré que le demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, dans les conditions fixées par les articles L. 511-7 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou lorsque les conditions d'application des clauses d'exclusion prévues par la Convention de Genève et le CESEDA sont réunies. La protection accordée peut être retirée pour les mêmes motifs.
Auteur : Mme Sophie Ricourt Vaginay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Réfugiés et apatrides
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 12 août 2025
Réponse publiée le 10 mars 2026