Locations touristiques : multiplication des occupations illégales
Question de :
M. Yoann Gillet
Gard (1re circonscription) - Rassemblement National
M. Yoann Gillet attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la multiplication préoccupante des cas d'occupation illégale de logements réservés via des plateformes de location touristique de type Airbnb. De plus en plus fréquemment, des individus réservent un logement pour quelques jours, en apparence dans un cadre contractuel licite, avant de s'y maintenir indéfiniment, refusant de quitter les lieux à l'issue du séjour. En changeant la serrure ou en s'opposant à toute reprise de possession par le propriétaire, ces occupants exploitent une faille juridique majeure : étant entrés avec l'accord du propriétaire, ils ne peuvent être qualifiés de squatteurs au sens de la loi. En conséquence, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite et notamment la procédure d'expulsion administrative rapide ne sont pas applicables à ces situations. Ces occupants illégaux bénéficient alors des protections légales normalement réservées à des locataires de bonne foi, comme dans le cadre d'un bail classique. M. le député constate que les conséquences pour les propriétaires sont souvent dramatiques : impossibilité d'accéder à leur bien, absence d'intervention des forces de l'ordre, procédure d'expulsion longue, coûteuse et incertaine, pertes de revenus et atteinte manifeste au droit de propriété. Ces abus témoignent d'un vide juridique qu'il devient urgent de combler. Il lui demande ainsi si le Gouvernement envisage une évolution législative permettant de requalifier ces occupants comme squatteurs, dès lors qu'ils détournent l'usage d'une location touristique pour s'y maintenir illégalement. Par ailleurs, il lui demande si elle entend renforcer les obligations des plateformes de location en matière de prévention et de contrôle des usages abusifs, notamment par un encadrement renforcé de l'identité des utilisateurs.
Réponse publiée le 27 janvier 2026
Le squatteur est un occupant qui ne possède ni droit ni titre sur le bien qu'il occupe. La notion de squat est définie par l'article 226-4 du code pénal qui précise qu'il s'agit d'une introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Cette définition a été élargie aux locaux à usage d'habitation (article 315-1 du code pénal). La procédure administrative d'évacuation forcée prévue à l'article 38 de la loi de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite « loi DALO ») et la procédure d'expulsion judiciaire prévue par le code de procédure civile d'exécution permettent de procéder à l'expulsion des personnes qui occupent les locaux définis par le code pénal sans y être autorisée. Le cas de personnes entrées dans un local en y ayant été autorisées suivie d'un maintien dans les lieux sans autorisation avec changement de serrure ne constitue donc pas une situation de squat telle que définie par l'article 226-4 du code pénal en raison de l'absence d'introduction dans le local à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et compte tenu du fait que le meublé touristique n'est pas un domicile ni un local à usage d'habitation, s'il est proposés à la location de courte durée plus de 120 jours par an. De ce fait, la procédure d'évacuation forcée de l'article 38 de la loi DALO ne peut être mise en œuvre, il en va de même de la procédure d'expulsion locative prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il s'agit d'une location de courte durée et non d'un bail d'habitation. En l'état, la procédure d'expulsion prévue à l'article L.411-1 du code de procédure civile d'exécution reste la seule possibilité. Elle est effectivement plus longue que la procédure d'évacuation forcée puisqu'elle nécessite une décision préalable du juge et n'intervient qu'à l'expiration d'un délai minimum de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux par le juge. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée. Enfin, le Gouvernement a soutenu les dispositions de l'article 8 de la proposition de loi dite "CHOC" (conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction) qui permet d'étendre la loi du 27 juillet 2023 aux meublés de tourisme. Même si le nombre de cas constatés est très faible, le Gouvernement souhaite agir vigoureusement afin de faire respecter le droit de propriété et de rassurer les investisseurs locatifs.
Auteur : M. Yoann Gillet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Logement
Ministère répondant : Ville et Logement
Dates :
Question publiée le 19 août 2025
Réponse publiée le 27 janvier 2026