Cadre légal des activités dans le prolongement de l'acte de production agricole
Question de :
M. Paul-André Colombani
Corse-du-Sud (2e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Paul-André Colombani interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, sur la cohérence du cadre légal en vigueur relatif aux activités dans le prolongement de l'acte de production agricole, à savoir les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation qui s'exercent sur des produits animaux ou végétaux de l'exploitation à l'exclusion de toute autre origine. En effet, depuis l'élargissement des règles de construction en discontinuité de l'existant apporté par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », le règlement national d'urbanisme (RNU) distingue dans le cadre des autorisations en dehors des parties urbanisées de la commune (article L. 111-4 du code de l'urbanisme) les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (alinéa 2 bis). Cette modification n'a pas été retranscrite dans les articles L. 122-11 et L. 121-10 du code de l'urbanisme portant respectivement sur l'aménagement et la protection de la montagne et du littoral et précisant les conditions de dérogation à la règle d'extension de l'urbanisation en continuité avec les formes existantes. Ainsi, ces deux articles ne visent que les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, sans citer les activités qui en constituent le prolongement. Cette absence de retranscription s'avère problématique en Corse notamment, où de nombreuses communes sont soumises à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ; cet état de fait conduit par exemple à permettre à un éleveur ovin installé dans une de ces communes de bénéficier d'une autorisation à réaliser des constructions et installations nécessaires à son exploitation agricole en dérogeant donc à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors même qu'il ne bénéficiera pas d'une dérogation lui permettant de réaliser des constructions et installations de transformation et de conditionnement de sa production agricole. Cela implique, au cas d'espèce, d'autoriser l'implantation d'un bâtiment abritant une salle de traite, car nécessaire à la production agricole, tout en refusant l'implantation d'une fromagerie, puisque qu'il s'agit d'une construction visant transformation de cette production, qui est pourtant constitutive de l'activité agricole pratiquée par l'éleveur. Dès lors, il lui demande si elle entend clarifier le cadre légal actuel relatif aux règles de constructibilité des installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l'acte de production agricole.
Auteur : M. Paul-André Colombani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt
Date :
Question publiée le 8 octobre 2024