Question écrite n° 9402 :
Application de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière

17e Législature

Question de : M. Jean-Didier Berger
Hauts-de-Seine (12e circonscription) - Droite Républicaine

M. Jean-Didier Berger attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'interprétation de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, issu de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Cet article dispose qu'« aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée, cinq mètres en amont du passage piéton », afin d'assurer la sécurité des cheminements piétons par une meilleure visibilité mutuelle. Une ambiguïté demeure toutefois sur la portée exacte de cette interdiction. La formulation pourrait laisser penser qu'elle ne s'applique qu'aux aménagements futurs, c'est-à-dire aux créations d'emplacements postérieures à la promulgation de la loi. À l'inverse, certaines interprétations, y compris administratives, considèrent que cette disposition s'applique également à des emplacements de stationnement déjà existants, lesquels devraient donc être supprimés ou neutralisés avant le 31 décembre 2026. Cette incertitude juridique complique la mise en œuvre locale de la loi et crée des tensions entre l'exigence de sécurité piétonne et la nécessité de maintenir une offre de stationnement suffisante, notamment dans les zones urbaines denses. Il lui demande donc si l'interdiction mentionnée à l'article L. 118-5-1 doit être entendue comme la suppression de tout emplacement existant situé à moins de cinq mètres d'un passage piéton ou uniquement comme s'appliquant aux nouveaux aménagements réalisés après la publication de la loi.

Réponse publiée le 9 septembre 2025

La loi n° 2019 1428 du 24 décembre 2024 d'orientation des mobilités dans son article 52, codifié à l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, dispose que : « Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026 ». Cette mesure, d'origine parlementaire, s'inscrit dans l'objectif de sécuriser les circulations cyclistes et piétonnes, et en particulier les traversées piétonnes,  en améliorant la visibilité piétonne et véhicule. Pour la sécurisation des passages piétons, la disposition est applicable depuis la promulgation de la loi pour toute réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et l'ensemble des passages piétons doit être mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2026. Cette date a été choisie par les parlementaires à l'origine de la disposition pour coïncider avec la fin des mandats municipaux et en anticipant, d'ici là et compte tenu de la durée de vie du marquage au sol d'un passage piéton, un renouvellement complet du marquage des passages piétons. La mise en conformité qui était jusque là une recommandation est devenue avec la promulgation de la loi une obligation. Ces éléments ont été précisés dans un document à l'intention des collectivités locales téléchargeable sur le site internet du ministère. L'espace ainsi dégagé peut être consacré notamment au développement du stationnement pour les vélos. 

Données clés

Auteur : M. Jean-Didier Berger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Transports

Dates :
Question publiée le 19 août 2025
Réponse publiée le 9 septembre 2025

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