Adaptation du régime fiscal des mushers en montagne
Question de :
Mme Valérie Rossi
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Valérie Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des moniteurs de sports de traîneau et d'attelage canin. Ces professionnels, titulaires d'un diplôme d'État, exercent une activité sportive et éducative essentielle à l'offre touristique de montagne. Ils proposent non seulement des baptêmes en traîneau, mais aussi des cours de conduite, de l'initiation au perfectionnement, ainsi que des pratiques estivales telles que la cani-randonnée, le cani-VTT ou la cani-trottinette. Leur métier impose un engagement quotidien : soins et éducation de plusieurs dizaines de chiens tout au long de leur vie, entretien d'infrastructures et d'équipements lourds, gestion de pistes et de matériels spécifiques. Pourtant, depuis 2015, leur activité relève des bénéfices agricoles, les plaçant dans le régime social le plus coûteux, sans qu'ils ne bénéficient d'aucun des avantages accordés à des professions comparables. Contrairement aux moniteurs de ski, leurs cours ne bénéficient pas de l'exonération de TVA applicable aux prestations sportives et à la différence des centres équestres, ils ne profitent pas non plus du taux réduit de 5,5 % récemment généralisé à ces derniers. Cette situation fragilise un secteur déjà vulnérable face au changement climatique, qui réduit la durée des saisons hivernales et impose aux mushers d'investir encore dans de nouvelles infrastructures et de nouvelles pratiques hors neige. Beaucoup peinent à équilibrer leur comptabilité, alors même qu'ils travaillent l'équivalent de plusieurs temps pleins et qu'ils doivent assumer la charge de leurs chiens, compagnons de travail qui les accompagnent sur plus de douze ans. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend réexaminer leur statut fiscal et social afin de l'adapter à la réalité de leur activité, soit par un alignement sur le régime des centres équestres, soit par une exonération de TVA sur les prestations sportives, afin de garantir la pérennité de cette profession essentielle à l'économie et à l'identité des territoires de montagne.
Réponse publiée le 27 janvier 2026
L'annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) prévoit que les États membres peuvent appliquer un taux réduit au transport des personnes et au transport de biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers. Cette possibilité a été transposée en droit national au b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI) qui dispose que la TVA est perçue au taux de 10% en ce qui concerne les transports de voyageurs. Ce taux s'applique quel que soit le mode de transport utilisé (notamment les mises à disposition avec chauffeurs de véhicules conçus pour le transport de voyageurs lorsque ces opérations s'analysent comme des contrats de transport). De manière générale, l'application d'un taux réduit de la TVA à certains biens ou services énumérés par l'annexe précitée constitue une dérogation au principe de l'application du taux normal et est donc d'interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, Segler-Vereinigung Cuxhaven, C 715/18, point 25, ainsi que du 5 mai 2022, DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, C 218/21, point 40). S'agissant du transport de voyageurs, si les formules pour lesquelles la tarification est directement liée à la distance parcourue ou lorsque la destination finale est déterminée à l'avance bénéficient du taux réduit de la TVA prévu pour cette catégorie de prestations, en revanche, tel n'est pas le cas des formules facturées à l'heure pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue voire de l'existence ou non d'un déplacement. Ainsi, ne relèvent pas du transport de voyageurs, les activités de baptêmes en traîneau, facturées exclusivement en fonction de la durée de la prestation et indépendamment de la distance parcourue, lesquelles constituent au demeurant des activités d'agrément ou de loisirs sportifs soumises au taux normal de la TVA. Il en est de même de l'activité de conduite d'attelage en traîneau dans la mesure où le preneur de la prestation conduit lui-même l'attelage. Dans ce cas, la mise à disposition d'un attelage sans chauffeur constitue une opération de location de biens imposable au taux normal de la TVA. Par ailleurs, si la directive TVA permet d'appliquer un taux réduit aux équidés vivants et aux prestations de services liées à ces équidés, de toute évidence les activités exercées par les mushers ne peuvent être considérées comme de telles prestations. Par ailleurs, l'expérience montre que les baisses de taux de TVA constituent des outils à l'efficacité incertaine car elles ne sont généralement que très partiellement répercutées sur le prix final payé par le consommateur alors qu'elles représentent un manque à gagner conséquent pour les finances publiques. Enfin, il convient de noter que les exonérations de TVA sont, elles aussi, strictement encadrées par le droit de l'Union européenne qui n'autorise pas les États membres à en créer de nouvelles ni à modifier leur étendue. Le b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, qui transpose le j du 1 de l'article 132 de la directive TVA, exonère de la taxe les cours particuliers dispensés par des personnes physiques percevant directement de leurs élèves la rémunération de leur activité enseignante. Cette exonération est subordonnée à deux conditions cumulatives : d'une part, les cours et leçons doivent relever de l'enseignement scolaire (mathématiques, français, langues étrangères, graphothérapie lorsqu'il s'agit d'aider des écoliers, collégiens ou lycéens à mieux maîtriser l'écriture, etc.), universitaire, professionnel, artistique (chant, piano, danse, etc.) ou sportif (éducation physique, judo, natation, équitation, tennis, ski, etc.) et, d'autre part, être dispensés par des personnes indépendantes en dehors du cadre de l'exploitation d'un établissement d'enseignement. Comme le souligne l'administration dans le bulletin officiel des finances publiques référencé « BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40 » (§ 360), pour apprécier le caractère « sportif » d'une discipline, l'administration fiscale s'appuie sur les nomenclatures du ministère en charge des sports. Or, par un arrêté du 27 décembre 2007, le ministre de la santé a créé la mention « attelages canins » du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ». Il y a donc lieu de considérer l'attelage canin comme une activité sportive si bien que les cours dispensés dans ce domaine sont exonérés de TVA sur le fondement du b du 4° du 4 de l'article 261 précité, à condition toutefois qu'ils soient dispensés par des personnes indépendantes en dehors de tout établissement d'enseignement, c'est-à-dire sans le concours de salariés. Cette exonération ne saurait en revanche s'étendre aux prestations consistant à proposer des promenades à des touristes telles que la cani-randonnée.
Auteur : Mme Valérie Rossi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 26 août 2025
Réponse publiée le 27 janvier 2026