Sécurisation du travail des fleuristes le 1er mai
Question de :
M. Hubert Ott
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Démocrates
M. Hubert Ott attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les conditions d'exercice de la profession de fleuriste lors du 1er mai. Cette journée particulière constitue traditionnellement un moment fort pour les fleuristes, autour de la vente du muguet, mobilisant artisans, producteurs et salariés. Bien que le 1er mai soit un jour férié, certaines professions, comme celle de fleuriste, ont une tradition d'activité ce jour-là. Actuellement, certains professionnels s'interrogent sur la sécurité juridique du recours à des salariés volontaires, bien que ceux-ci soient rémunérés dans le respect de la convention collective, avec la majoration prévue. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question et lui demande si celui-ci entend soutenir une clarification afin de sécuriser cette pratique, qui concilie respect des droits des salariés et continuité d'une tradition artisanale et culturelle bien ancrée.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent dans les commerces de vente de fleurs peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle également (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical, en application de l'article R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple celle des hôpitaux ou des transports publics) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public, pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un fleuriste peut employer des salariés le 1er mai, aucune stipulation conventionnelle n'imposant le repos ce jour-là (l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers renvoyant au régime légal s'agissant du 1er mai). Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette règlementation, le Sénat a adopté en 1ère lecture le 3 juillet 2025 une proposition d'évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont le secteur des fleuristes. Cette proposition de loi doit être prochainement examinée à l'Assemblée nationale.
Auteur : M. Hubert Ott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Travail et emploi
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026