Droit à la retraite RQTH
Question de :
M. Sébastien Saint-Pasteur
Gironde (7e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Sébastien Saint-Pasteur appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'accès à la retraite anticipée des personnes reconnues travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail (RQTH) depuis la réforme des retraites de 2023. Depuis le 1er janvier 2016, la réglementation relative à la retraite anticipée pour handicap fait intervenir la référence à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, alors même que la RQTH n'est pas fondée sur un calcul de taux. Cette évolution, combinée à l'exigence d'une concomitance entre la durée d'assurance cotisée et la situation de handicap, crée des difficultés majeures de preuve pour des assurés dont les parcours ont été reconnus au titre de la RQTH sans évaluation chiffrée du taux, en particulier pour des périodes postérieures au 31 décembre 2015. Un arrêté du 24 juillet 2015 (publié le 8 août 2015) a listé les pièces recevables, incluant notamment : décisions CDAPH accordant un taux supérieur ou égal à 50 % ouvrant droit à l'AAH, carte mobilité inclusion (invalidité), anciennes cartes d'invalidité (supérieur ou égal à 80 %), pensions d'invalidité 2e et 3e catégories, IPP supérieur ou égal à 50 % au titre AT/MP, etc. En pratique, de nombreux assurés ne disposent pas de telles décisions chiffrées pour les périodes concernées et peinent à obtenir des duplicatas ou attestations mentionnant un taux, les MDPH et CDAPH n'ayant pas systématiquement statué sur ce point pour des demandes RQTH. Par ailleurs, la possibilité d'une reconnaissance rétroactive des périodes lacunaires par la commission nationale ad hoc auprès de la CNAV, prévue pour sécuriser les droits lorsque des justificatifs font défaut, semble d'application hétérogène, certaines caisses en limitant le champ (par exemple aux seuls défauts de renouvellement RQTH). Enfin, la majoration spécifique « travailleur handicapé », destinée à corriger la proratisation lorsque la durée d'assurance n'est pas complète, n'est pas toujours portée à la connaissance des assurés ni intégrée de manière fiable dans les notifications. Au regard de ces incohérences et difficultés pratiques, il lui demande de confirmer l'interprétation des règles applicables depuis le 1er janvier 2016 : les périodes postérieures au 31 décembre 2015 exigent-elles cumulativement la RQTH et un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, ou bien la preuve d'un taux supérieur ou égal à 50 % suffit-elle, la RQTH ne valant plus, à elle seule, justificatif pour ces périodes ? Cette exigence cumulative, si elle était confirmée, ne serait-elle pas incohérente avec la nature juridique de la RQTH qui n'est pas assise sur un taux ? M. le député souhaite également obtenir des précisions concernant les instructions nationales adressées aux caisses (CNAV et MSA) et aux MDPH/CDAPH pour délivrer, à la demande de l'assuré, des attestations détaillées indiquant les périodes reconnues et, le cas échéant, le taux d'incapacité ; accepter, lorsque le taux n'a pas été fixé à l'époque, des évaluations a posteriori ou des dossiers médicaux sous pli « confidentiel - secret médical » pour établir la concomitance ; garantir une application uniforme de la saisine de la commission nationale pour les périodes lacunaires, au-delà des seuls cas de non-renouvellement de RQTH. Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend sécuriser juridiquement les droits des titulaires de RQTH en prévoyant, par voie réglementaire, que la RQTH vaille justificatif pour les périodes postérieures au 31 décembre 2015 lorsque le taux n'a pas été évalué à l'époque, sous réserve d'une évaluation médicale ultérieure attestant d'un taux d'au moins 50 %. Il lui demande enfin confirmation des modalités de validité temporelle des décisions de refus d'AAH/CMI-invalidité mentionnant un taux (aujourd'hui réputées valables un an pour l'appréciation de la concomitance) et si elle envisage une durée de validité plus adaptée, afin d'éviter la multiplication de démarches annuelles pour des situations médicales stables et l'indication des mesures prises pour rendre automatique et systématique l'information des assurés sur la majoration spécifique « travailleur handicapé » et pour fiabiliser son intégration dans le calcul des pensions, avec voies de recours explicitées en cas d'oubli. Il la remercie de bien vouloir préciser l'ensemble de ces points et d'indiquer, le cas échéant, le calendrier de publication des circulaires et consignes permettant d'assurer une application homogène du droit sur tout le territoire et d'éviter que des assurés titulaires d'une RQTH ne soient indûment privés de la retraite anticipée à laquelle ils peuvent légitimement prétendre.
Réponse publiée le 31 mars 2026
Les personnes en situation de handicap bénéficient de dispositifs spécifiques en matière de départ à la retraite. Ainsi, aux termes de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés peut être accordé aux assurés qui ont accompli une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'un taux d'Incapacité permanente (IP) au moins égal à 50 % ou avaient été Reconnus travailleurs handicapés (RQTH), avant 2016. Un arrêté du 24 juillet 2015 fixe la liste des pièces justificatives permettant de prouver un taux d'incapacité permanente de 50 % ou une condition de handicap équivalente et un arrêté du 28 avril 2025 est venu fixer à un an la durée de validité des décisions de rejet de droit. Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2015, seule la reconnaissance d'un taux d'IP est requise pour faire valoir un droit à départ anticipé, il n'est pas nécessaire de le cumuler avec une RQTH. Dans certains cas, les assurés en situation de handicap ne sont pas en mesure d'apporter la justification pour la totalité des périodes concernées. Aussi, pour répondre à cette situation, plusieurs aménagements ont été prévus. Premièrement, l'assuré peut s'adresser au secrétariat de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en pratique à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes de reconnaissance du handicap. Deuxièmement, dans le cas où le secrétariat de la CDAPH n'est pas en mesure de fournir les duplicatas des attestations de l'assuré, la MDPH en informe ce dernier qui peut attester sur l'honneur de sa situation de handicap pour les périodes concernées. Cette attestation ne peut valoir que pour les périodes pour lesquelles une demande de reconnaissance d'une incapacité permanente ou d'une RQTH avait été faite auprès de la CDAPH (une évaluation à posteriori du handicap étant exclue). Enfin, l'assuré a la possibilité de saisir une commission nationale placée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, chargée de reconnaitre le taux d'incapacité permanente en l'absence de justificatif, pour une période ne pouvant excéder 30 % de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation (art. L. 161-21-1 et D. 161-2-4-1 à D. 161-2-4-3 du CSS) En outre, il convient de rappeler les importantes évolutions que la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a apporté au dispositif afin de simplifier l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Elle a ainsi supprimé la condition de durée d'assurance validée pour l'ouverture du droit au dispositif, auparavant requise concomitamment à la condition de durée d'assurance cotisée. Par ailleurs, elle a abaissé le seuil de saisine de la commission rattachée à la caisse nationale d'assurance vieillesse : l'assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50 % alors qu'il était auparavant fixé à 80 %. Ces mesures sont de nature à améliorer l'accès à ce dispositif, en permettant d'augmenter de 15 % le nombre de bénéficiaires de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.
Auteur : M. Sébastien Saint-Pasteur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026