Question écrite n° 9656 :
Iniquité dans les droits à la retraite des mères fonctionnaires

17e Législature

Question de : Mme Ségolène Amiot
Loire-Atlantique (3e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

Mme Ségolène Amiot attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les disparités dans le système de majoration de trimestres pour enfants accordée aux mères fonctionnaires. Selon l'article 21-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, les mères ayant accouché après le 1er janvier 2004 bénéficient de deux trimestres de majoration par enfant. Ce dispositif permet une compensation des arrêts d'exercice liés à la maternité sur la durée d'assurance et le décompte de trimestres pour liquider ses droits à la pension de retraite, arrêts affectant bien moins la carrière et la durée d'assurance des pères. Durant la dernière réforme des retraites, des mesures dites compensatoires ont été mises en avant par le gouvernement d'Élisabeth Borne comme des mesures de justice sociale, visant à renforcer l'égalité femme-homme dans le monde professionnel mais aussi lors de la retraite des mères, souvent sujettes à des carrières hachées et des durées d'assurance moins importantes. Visant avant tout à donner quelques points de légitimité à la très illégitime réforme des retraites, il semblerait que ces mesures ouvrent, dans la fonction publique, des droits à majoration pour les mères biologiques seulement. Une des habitantes de la circonscription de Mme la députée a relevé une différence de traitement alarmante au sujet de cette majoration. En effet, celle-ci est devenue mère après avoir adopté son enfant le 11 décembre 2005. En tant que mère adoptive, sa demande relative au bénéfice de la majoration auprès de la CNRACL a donné lieu à une réponse sans équivoque. L'article 21 du décret du 26 décembre 2003 n'ouvre la possibilité de bénéficier d'une majoration qu'aux mères ayant accouché. Les mères adoptives s'en trouvent donc exclues. Dès lors, cette mesure semble discriminatoire à plusieurs égards. En effet, il est clair qu'elle constitue une discrimination en fonction de la situation familiale, privant les mères adoptives d'un droit ouvert aux mères biologiques. Cette mesure présente en plus une situation de discrimination indirecte puisqu'avant la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la seule manière pour des couples de femmes d'accéder à la parentalité était de recourir à l'adoption. Cette mesure vient donc pénaliser également les couples de femmes et leurs droits à la retraite. Ainsi, jugeant cette situation purement discriminatoire, elle lui demande s'il compte remédier le plus rapidement possible à cette inégalité de traitement.

Réponse publiée le 31 mars 2026

Les régimes de la fonction publique prévoient plusieurs dispositifs destinés à prendre en compte les effets que la naissance ou l'accueil d'un enfant peuvent avoir sur la carrière professionnelle, et donc sur la constitution des droits à la retraite. S'agissant de la majoration de durée d'assurance mentionnée, l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres ». Ce dispositif vise à compenser l'impact de l'accouchement de la femme fonctionnaire sur sa carrière. En ce sens, il ne constitue pas une mesure liée à la parentalité, mais bien un dispositif spécifique fondé sur la grossesse et l'accouchement. Cette disposition résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (aff. C-366/99). Dans cette décision, la Cour a jugé que les avantages liés à l'éducation des enfants ne peuvent être réservés aux seules femmes dès lors que les pères sont placés, à cet égard, dans une situation comparable. En revanche, elle admet qu'un dispositif puisse être réservé aux femmes lorsqu'il vise à compenser les effets sur la carrière professionnelle directement liés à la grossesse et à l'accouchement. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi que les textes pris pour application, dont l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, ont tiré les conséquences de cette jurisprudence en distinguant les droits à la retraite liés à l'accouchement de ceux attachés à l'éducation des enfants au sein des régimes de la fonction publique. Ainsi, les situations d'adoption relèvent, pour leur part, des mécanismes de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. Conformément aux articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les périodes de congé d'adoption, mais aussi de congé parental, de temps partiel de droit, de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, intervenues à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption à compter du 1er janvier 2004, donnent lieu à une validation gratuite de trimestres. Ces dispositions peuvent bénéficier aux femmes comme aux hommes. Les textes distinguent donc un dispositif de majoration de durée d'assurance visant à compenser une situation objective liée à la grossesse et à ses conséquences propres sur la carrière des validations gratuites de périodes permettant de compenser les interruptions d'activité. Ainsi, si les parents adoptants ne peuvent bénéficier de majoration de durée d'assurance liée à la grossesse, ils ne sont cependant pas exclus des dispositifs de prise en compte des effets professionnels liés à l'accueil et à l'éducation d'un enfant. Ainsi, lorsque l'adoption s'accompagne d'une interruption ou d'une réduction d'activité, ces périodes ouvrent droit à validation afin de compenser leurs effets sur les droits à retraite.

Données clés

Auteur : Mme Ségolène Amiot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026

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