Question écrite n° 9928 :
Mineurs isolés étrangers

17e Législature
Question renouvelée le 27 janvier 2026

Question de : M. Michel Guiniot
Oise (6e circonscription) - Rassemblement National

M. Michel Guiniot interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'enquête menée en juin 2025 et publiée le 25 septembre 2025 par la Coordination nationale jeunes exilés en danger (CNJED) sur le nombre de mineurs isolés étrangers engagés dans une procédure de reconnaissance de leur minorité par la justice. Dans cette enquête, il est précisé que sur 3 273 mineurs isolés étrangers recensés, « en moyenne », 60 % d'entre eux sont reconnus mineurs « après recours » et seulement 3 % dans certains départements, sachant qu'un mineur isolé coûte en moyenne 50 000 euros au contribuable par an. Il souhaite ainsi savoir quelles mesures sont prises pour les 40 % prétendus mineurs ayant bénéficié de certains services de manière indue pendant la durée du recours.

Réponse publiée le 22 septembre 2026

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, renforcée par les dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, consacre une protection spécifique permettant à toute personne se déclarant Mineure non accompagnée (MNA) d'être mise à l'abri dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, jusqu'à ce que sa situation soit évaluée. En application de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri relèvent de la responsabilité du conseil départemental au regard de ses compétences en matière de protection de l'enfance. Ainsi, toute personne se présentant comme MNA est prise en charge par les services du département dans lequel elle se trouve, et plus particulièrement par les services de l'aide sociale à l'enfance. Durant la période d'évaluation, la personne bénéficie d'une mise à l'abri garantissant sa protection, ainsi que d'un premier accompagnement social. Après un temps de répit au cours duquel ses besoins en santé sont identifiés, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires, au regard des déclarations de l'intéressé relatives à son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et sa situation d'isolement. Le président du conseil départemental statue ainsi sur la minorité et sur l'isolement en s'appuyant sur un faisceau d'indices prenant appui sur l'évaluation sociale, les informations transmises par le préfet et tout autre élément susceptible d'éclairer la situation. Le jeune reconnu mineur et isolé est pris en charge dans le dispositif de protection de l'enfance et bénéficie à ce titre des mêmes droits que tout enfant protégé en France. Si le président du conseil départemental conclut à l'absence de minorité ou d'isolement, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. La personne est alors orientée vers le dispositif de droit commun de prise en charge des personnes migrantes. Elle a la possibilité de former un recours gracieux, de saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil, ou de saisir le juge des référés du tribunal administratif compétent, statuant notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures. Le Conseil d'État a validé, dans une décision du 1er juillet 2025, le cadre juridique de la mise à l'abri et de l'évaluation tel que décliné par les dispositions réglementaires.

Données clés

Auteur : M. Michel Guiniot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Renouvellement : Question renouvelée le 27 janvier 2026

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2025
Réponse publiée le 22 septembre 2026

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