Question de : M. Alexandre Allegret-Pilot
Gard (5e circonscription) - Union des droites pour la République

M. Alexandre Allegret-Pilot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés liées à l'organisation de rassemblements festifs non déclarés (ou sauvages), communément appelés « rave parties », sur des terrains privés, notamment agricoles. Ces évènements, lorsqu'ils se tiennent sans autorisation, entraînent très souvent des dégradations matérielles ou environnementales pour les propriétaires, qui en supportent seuls les conséquences. Le modus operandi de ces rassemblements, souvent planifié dans la discrétion et en contournant les règles existantes, complique l'intervention des autorités et la protection des propriétaires, impuissants. Toutefois, ces rassemblements traduisent aussi une pratique culturelle et musicale à laquelle de nombreuses personnes sont attachées et qu'il convient de permettre dans un cadre légal, sans pour autant empiéter sur la propriété privée. Le dispositif prévu par le code de la sécurité intérieure encadrant les rassemblements festifs à caractère musical n'est aujourd'hui que partiellement appliqué, laissant subsister des tensions entre les organisateurs et les participants d'une part, les propriétaires et les autorités locales, d'autre part. Un des principaux enjeux, outre la passion de principe qu'ont certains pour tout ce qui est manifestement illégal et pour le frisson bon marché que leur procure le sentiment d'une soustraction aux cadres sociaux, semble être la facilitation de la contractualisation de location des terrains et d'indemnisation des propriétaires et riverains. À cela s'ajoute naturellement la nécessaire évacuation sans délai, sous la direction des forces de l'ordre, de tout évènement non autorisé. Dans ce contexte, il lui demande quelles initiatives le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir la protection effective des propriétaires fonciers et du voisinage contre les occupations illicites tout en favorisant un dialogue permettant à ces rassemblements festifs de se tenir dans des conditions encadrées, sécurisées et respectueuses de la propriété privée, de la sécurité et de l'ordre public, d'une part, et, le cas échéant, pour assurer l'évacuation systématique et sans délai des évènements non autorisés ainsi que la sanction effective des contrevenants, notamment des organisateurs, d'autre part.

Réponse publiée le 10 mars 2026

Les raves-parties illégales constituent des troubles majeurs à l'ordre public qui doivent être sanctionnés comme tels. Lorsque des éléments de contexte le permettent, l'action de l'État privilégie une démarche d'anticipation et de dialogue, consistant à rappeler aux organisateurs les obligations légales applicables et à les orienter vers un encadrement administratif adapté, sous l'autorité du préfet. Cette approche vise à prévenir les troubles à l'ordre public, à limiter les atteintes à la propriété privée et à éviter la tenue d'évènements non autorisés. Dès lors que les rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut l'interdire si certaines dispositions n'ont pas été prévues, notamment en matière de sécurité, d'hygiène, ou encore de tranquillité publique. Lorsque le rassemblement n'entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, l'autorité de police générale (le maire si le rassemblement se déroule sur une seule commune ou le préfet si le ressort est pluricommunal), peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Le maire peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité de police générale peut interdire le rassemblement par arrêté. Toutefois la sanction se limitera à une contravention de 2e classe pour non-respect d'un arrêté municipal. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets, se tiennent aux côtés des maires, lorsque la mesure leur incombe, pour les accompagner dans ces démarches. Le préfet peut, le cas échéant, se substituer au maire, dans les conditions de droit commun, s'il estime que les mesures nécessaires n'ont pas été prises ou ne sont pas suffisantes. Les préfectures mettent à disposition des élus un guide consacré au cadre réglementaire applicable à l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical. En ce qui concerne les sanctions pénales, dans le cadre de l'article L. 211-5 du CSI, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. À ceci s'ajoute la peine complémentaire de travail d'intérêt général d'ores et déjà prévue pour les contraventions de 5e classe. Dans les conditions mentionnées ci-dessus, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal. Les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis, des instructions fermes ont été données aux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises. À ce titre, les infractions de tapage nocturne ou l'émission de bruit supérieur aux normes permettent une saisie du matériel (sonos, etc) et font l'objet de poursuites. Au-delà des saisies, des infractions connexes sont susceptibles d'être constatées à l'occasion d'une « rave party ». Dans ce cadre, les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ou encore l'ensemble des délits liés à la législation sur les stupéfiants constatés font l'objet de procédures systématiques. Enfin, des délits liés aux infractions environnementales peuvent également être constatés, notamment lorsque ces rassemblements festifs ont lieu dans des zones ou habitats protégés. Enfin, dans certains cas, le rassemblement peut dégénérer en « attroupements » relevant des dispositions de l'article 431-3 du code pénal et être réprimé comme tel, l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Par ailleurs, des médiateurs départementaux « Jeunes et fêtes », dont la liste est téléchargeable sur le site https://www.jeunes.gouv.fr, sont présents dans chaque département afin de favoriser le dialogue avec les organisateurs de rassemblements festifs et faire respecter les règles en la matière. Enfin, au regard des troubles évoqués, dont la réitération et le caractère préoccupant sont fréquemment illustrés à l'occasion de rassemblements illégaux de grande ampleur, une réflexion sur le cadre juridique applicable est en cours, avec pour objectif d'accentuer la répression contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux et de renforcer les sanctions afin qu'elles soient plus dissuasives.

Données clés

Auteur : M. Alexandre Allegret-Pilot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2025
Réponse publiée le 10 mars 2026

partager