Article 3, I, 2° | Fixation de l'abattement forfaitaire venant en diminution sur les rémunérations perçues servant d'assises aux cotisations et contributions sociales pour lesquelles les personnes ne relevant pas du 1° du I sont redevables | Appliqué | Décret n° 2022-692 du 26/04/2022 |
Article 4, 1° Modifie Article 1er ter, I, ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 | Date de terme, et au plus tard le 30 avril 2021, de la période au cours de laquelle les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, qui ont constaté une baisse d’activité pourront bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-505 (date de début de la période fixée au 1er décembre 2020) | Appliqué | Décret n° 2022-568 du 15/04/2022 |
Article 4, 1° Modifie Article 1er ter, II, ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 | Date de terme, et au plus tard le 31 décembre 2021, de la période au cours de laquelle le maintien d'un niveau minimal d'honoraires est garanti par l'aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l'année 2021 (date de début de la période fixée au 1er juillet 2021) | Appliqué | Décret n° 2022-568 du 15/04/2022 |
Article 4, 1° Modifie Article 1er ter, II, ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 | Conditions d'application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 | Appliqué | Décret n° 2022-568 du 15/04/2022 |
Article 12, I, 3°, a) Modifie Article L. 225-1-1, 5°, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles le taux mentionné au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale (taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie des sommes dues par les redevables) est fixé par attributaire ou catégories d'attributaires | Appliqué | Décret n° 2022-136 du 5/02/2022 |
Article 12, III, C | Modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1, pour le transfert de ces compétences pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 | Appliqué | Décret n° 2022-1322 du 14/10/2022 |
Article 12, III, F | Possibilité de reporter des dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du III de l'article 12, dans la limite de deux ans | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 13, I, 1°, f) Modifie Article L. 133-5-12, II, 5°, code de la sécurité sociale | Plafond annuel, fixé en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées, dans la limite duquel le montant de l'aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts | Appliqué | Décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 |
Article 13, I, 1°, f) Modifie Article L. 133-5-12, II, 6°, code de la sécurité sociale | Plafond annuel, fixé en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées, dans la limite duquel le montant de l'aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicileest égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du code général des impôts | Appliqué | Décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 |
Article 13, I, 1°, f) Modifie Article L. 133-5-12, IV, code de la sécurité sociale | Conditions et durées dans lesquelles l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif prévu à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des sanctions pénales applicables | Appliqué | Décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 |
Article 13, I, 3° Modifie Article L. 133-8-3, code de la sécurité sociale | Modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure déjà appliquée par un texte existant : article D. 133-13-15 du code de la sécurité sociale |
Article 13, I, 4° Modifie Article L. 133-8-6, code de la sécurité sociale | Conditions et durée dans lesquelles sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations : 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ; 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ; 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 |
Article 13, I, 4° Modifie Article L. 133-8-7, code de la sécurité sociale | Modalités d'application de l'article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement des sommes versées à tort | Appliqué | Décret n° 2022-1144 du 10/08/2022 |
Article 13, I, 5° Modifie Article L. 133-8-10, code de la sécurité sociale | Contenu et modalités de réalisation de l'échange d'informations entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et l'administration fiscale pour le remboursement des aides par l'Etat mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2022-1144 du 10/08/2022 |
Article 13, III | Prolongation de l'expérimention du CI SAP en 2022 | Appliqué | Décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 |
Article 16, II, 1° Modifie Article L. 242-1, II, 4° bis, code de la sécurité sociale | Limites dans lesquelles la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat | Appliqué | Décret n° 2022-1244 du 20/09/2022 |
Article 24, II, 1° Modifie Article L. 661-2, code de la sécurité sociale | Modalités selon lesquelles la radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (cf. article 24, III). Publication envisagée en octobre 2022 |
Article 24, II, 1° Modifie Article L. 661-2, code de la sécurité sociale | Conditions d'application de l'article L. 661-2 du code de la sécurité sociale | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (cf. article 24, III). Publication envisagée en octobre 2022 |
Article 24, II, 2° | Application de la loi : fixation des différents taux globaux de cotisation des conjoints collaborateurs des micro entrepreneurs | En attente d'application | Publication envisagée le 1/04/2022 |
Article 36, III Modifie Article L. 162-49, 3°, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles l'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 du code de la sécurité sociale conclut une convention avec un exploitant ou un distributeur au détail | Appliqué | Décret n° 2022-1767 du 30/12/2022 |
Article 36, III Modifie Article L. 162-51, code de la sécurité sociale | Contenu de la déclaration par l'opérateur de télésurveillance médicale de ses activités à l'agence régionale de santé, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2022-1769 du 30/12/2022 |
Article 36, III Modifie Article L. 162-52, code de la sécurité sociale | Désignation de l'organisme qui établit le certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique | Appliqué | Décret n° 2022-1767 du 30/12/2022 |
Article 36, III Modifie Article L. 162-53, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles, en cas de reconnaissance d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel | Appliqué | Décret n° 2022-1767 du 30/12/2022 |
Article 36, III Modifie Article L. 162-54, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles la base forfaitaire comprise dans le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est déterminée en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques | Appliqué | Décret n° 2022-1767 du 30/12/2022 |
Article 36, III Modifie Article L. 162-57, code de la sécurité sociale | Modalités d’application de la section 11 "Télésurveillance médicale" du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix | Appliqué | Décret n° 2022-1767 du 30/12/2022 |
Article 36, VII | Date d'entrée en vigueur de l'article 36, et au plus tard le 1er juillet 2022 | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Cette mesure éventuelle n’a pas été utilisée |
Article 37, III Modifie Article L. 162-22-18, IV, code de la sécurité sociale | Catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2021-1855 du 28/12/2021 |
Article 37, VI Modifie Article 65, III, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | Critères relatifs à l'activité, à l'organisation et à la capacité des autres établissements que ceux se déclarant volontaires qu'ils doivent remplir à compter du 1er mars 2024 pour la facturation | En attente d'application | Publication envisagée en mars 2022 |
Article 37, VI Modifie Article 65, III, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | Modalités d'application du III de l'article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à la facturation | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/03/2024 (cf. article 37, VI). Publication envisagée en juillet 2023 |
Article 42, 1°, e) Modifie Article 48, I, B, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | Conditions dans lesquelles le complément de traitement indiciaire est versé aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein : 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ; 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 dudit code ; 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ; 5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 | Appliqué | Décret n° 2022-161 du 10/02/2022 |
Article 42, 1°, e) Modifie Article 48, I, C, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 | Conditions dans lesquelles une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat : 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du I du même article et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B | Appliqué | Décret n° 2022-161 du 10/02/2022 |
Article 43, II | Modalités de détermination du financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements du coût des revalorisations prévues au I de l'article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même I | Appliqué | Décret n° 2022-739 du 28/04/2022 |
Article 44, I, A, 1° Modifie Article L. 313-1-3, code de l'action sociale et des familles | Cahier des charges nationales que les services autonomie à domicile doivent respecter | Appliqué | Décret n° 2023-608 du 13/07/2023 |
Article 44, I, A, 2° Modifie Article L. 314-2-2, code de l'action sociale et des familles | Précision des données, transmises par chaque département à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles | Appliqué | Décret n° 2022-735 du 28/04/2022 |
Article 44, I, A, 2° Modifie Article L. 314-2-2, code de l'action sociale et des familles | Conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée des données permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa du même article | Appliqué | Décret n° 2022-735 du 28/04/2022 |
Article 44, I, B Modifie Article L. 14-10-5, 3°, e), code de l'action sociale et des familles | Modalités de détermination du montant de surcroît des coûts mentionnés aux a et b du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314-2-1 du même code | Appliqué | Décret n° 2022-735 du 28/04/2022 |
Article 44, I, B Modifie Article L. 14-10-5, 3°, f), code de l'action sociale et des familles | Modalités de détermination du montant de surcroît des coûts mentionnés aux a et b du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du même code | Appliqué | Décret n° 2022-735 du 28/04/2022 |
Article 47, 1° Modifie Article L. 313-12-3, code de l'action sociale et des familles | Conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent assurer une mission de centre de ressources territorial | Appliqué | Décret n° 2022-731 du 27/04/2022 |
Article 49, I, 2° Modifie Article L. 232-21-5, code de l'action sociale et des familles | Modalités d’application de l'article L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles, notamment les catégories de données traitées et les règles d’utilisation du système d’information unique | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret et au plus tard le 1/01/2025 (cf. article 49, II). Publication envisagée en décembre 2022 |
Article 49, II | Date d'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 49 et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce décret précise les modalités selon lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024 | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée en décembre 2022 |
Article 51 Modifie Article L. 14-10-5-2, code de l'action sociale et des familles | Conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l’Union européenne, d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Abrogation de l'article L. 14-10-5-2 du code de l'action sociale et des familles par le III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 |
Article 53 | Détermination de la fraction de pension des salariés au forfait en jours, détermination des non-salariés éligibles à la retraite progressive | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure correspondant à une mesure prévue à l'article 110 de la loi |
Article 53, I, 1° Modifie Article L. 160-14, 2°, code de la sécurité sociale | Catégorie à laquelle doivent appartenir l'appareil ou l'aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne fournis à l'assuré en raison de son état de santé afin de justifier la limitation ou la suppression de sa participation | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2024 (cf. article 53, II). Publication envisagée en octobre 2022 |
Article 53, I, 3° Modifie Article L. 161-41, code de la sécurité sociale | Aménagements spécifiques de la composition, des règles de fonctionnement et des critères d'évaluation de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2024 (cf. article 53, II). Publication envisagée en octobre 2022 |
Article 54 | Revalorisation du montant de l'AJPA et de l'AJPP au niveau du SMIC | Appliqué | Décret n° 2022-88 du 28/01/2022 |
Article 54 | Ouverture aux conjoints collaborateurs et aux personnes en GIR 4 du bénéfice de l'allocation journalière de proche aidant | Appliqué | Décret n° 2022-1037 du 22/07/2022 |
Article 54, I, 1°, b) Modifie Articles L. 168-9 et L. 544-6, code de la sécurité sociale | Période de référence à prendre en compte pour l’appréciation des revenus servant de base au calcul au montant de l'allocation journalière | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret et au plus tard le 1/01/2024 (cf. article 54, VI). Publication envisagée en juin 2023 |
Article 54, VI | Date d'entrée en vigueur de l'article 54, à l'exception du b du 1° du I dudit article, et au plus tard le 1er janvier 2023 | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée en juin 2023 |
Article 54, VI | Date d'entrée en vigueur du b du 1° du I de l'article 54, et au plus tard le 1er janvier 2024 | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée en juin 2023 |
Article 58, I, 1°, d) Modifie Article L. 5121-12-1, VIII, 1°, code de la santé publique | Durée maximale pendant laquelle l'absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du même code ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné | Appliqué | Décret n° 2023-303 du 21/04/2023 |
Article 58, II, 1° Modifie Article L. 162-1-23, III, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles l’arrêté pris en application du II de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du même article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale | Appliqué | Décret n° 2023-232 du 30/03/2023 |
Article 58, II, 1° Modifie Article L. 162-1-23, IX, code de la sécurité sociale | Modalités d’application de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II du même article, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci | Appliqué | Décret n° 2023-232 du 30/03/2023 |
Article 58, II, 2° Modifie Article L. 162-16-5, I, code de la sécurité sociale | Conditions d’application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, notamment les procédures et les délais de fixation du prix de cession au public | En attente d'application | Publication envisagée fin juin/ début juillet 2022 |
Article 58, II, 4°, a) Modifie Article L. 162-16-5-4, I, 2°, code de la sécurité sociale | Durée minimale de la période supplémentaire, dans la limite d'une année, à compter de l'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle le laboratoire exploitant la spécialité permet d'assurer la continuité des traitements initiés | Appliqué | Décret n° 2022-568 du 15/04/2022 |
Article 58, II, 4°, d) Modifie Article L. 162-16-5-4, II, code de la sécurité sociale | Modalités d'application du II de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale relatif à la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2022-568 du 15/04/2022 |
Article 58, II, 5° Modifie Article L. 162-16-5-5, code de la sécurité sociale | Modalités selon lesquelles la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale | En attente d'application | Publication envisagée fin juin/ début juillet 2022 |
Article 61, I, 2°, b) Modifie Article L. 5121-1, 2°, code de la santé publique | Définition des préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique | Appliqué | Décret n° 2024-626 du 27 juin 2024 |
Article 62, II, 1° | Date à compter de début de l'expérimentation prévue à l'article 62, et au plus tard le 1er juillet 2022 | Appliqué | Décret n° 2023-367 du 13/05/2023 |
Article 62, II, 3° | Niveau minimal du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au 1° du II de l'article 62 dans son avis | Appliqué | Décret n° 2023-367 du 13/05/2023 |
Article 62, II, 4° | Niveau minimal d’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la commission mentionnée au 1° du II de l'article 62 dans son avis | Appliqué | Décret n° 2023-367 du 13/05/2023 |
Article 62, XI | Modalités d'application de l'article 62 relatif à l'expérimentation du dispositif dit d'"accès direct" | Appliqué | Décret n° 2023-367 du 13/05/2023 |
Article 62, XII | Contenu de l'évaluation de l'expérimentation du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 | Appliqué | Décret n° 2023-367 du 13/05/2023 |
Article 66, II | Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation permettant à l'Etat d'autoriser, pour une durée de deux ans, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine de cette expérimentation. Liste des territoires concernés. Précision des traitements concernés, des honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit, ainsi que des conditions d’évaluation de l’expérimentation | En attente d'application | Publication envisagée en juin 2022 |
Article 68, 1°, a) Modifie Article L. 4342-1, 1°, code de la santé publique | Modalités, conditions de réalisation et critères d’âge des patients pour lesquels l'orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d'un médecin, réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire | Appliqué | Décret n° 2022-691 du 26/04/2022 |
Article 68, 1°, a) Modifie Article L. 4342-1, 1°, code de la santé publique | Conditions dans lesquelles l’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste | Appliqué | Décret n° 2022-691 du 26/04/2022 |
Article 68, 1°, a) Modifie Article L. 4342-1, 2°, code de la santé publique | Conditions et critères d’âge des enfants pour lesquels l'orthoptiste peut réaliser, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d'un médecin un dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction | Appliqué | Décret n° 2022-691 du 26/04/2022 |
Article 68, 2°, c) Modifie Article L. 4342-10, code de la santé publique | Conditions dans lesquelles les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste | Appliqué | Décret n° 2022-691 du 26/04/2022 |
Article 73, II | Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I de l'article 73 (autorisation par l'Etat des masseurskinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements), les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions l’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | L'article 73 est abrogé par le III de l'article 3 de la loi n° 2023-379 du 19/05/2023 |
Article 74, II | Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I de l'article 74 (autorisation par l'Etat des orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements), les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions de l’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | L'article 74 est abrogé par le III de l'article 4 de la loi n° 2023-379 du 19/05/2023 |
Article 76, I | Liste des prescriptions soumises à prescription médicale que les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I de l'article 76 | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | L'article 76 est abrogé par le III de l'article 1er de la loi n° 2023-379 du 19/05/2023 |
Article 76, II | Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I de l'article 76 (à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale), notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | L'article 76 est abrogé par le III de l'article 1er de la loi n° 2023-379 du 19/05/2023 |
Article 77, I, 3° Modifie Article L. 6323-1-1, 7°, code de la santé publique | Conditions dans lesquelles, outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les centres de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité | Appliqué | Décret n° 2022-1394 du 31/10/2022 |
Article 79, I, 2° Modifie Article L. 162-58, I, 1°, code de la sécurité sociale | Autorité compétente pour sélectionner le psychologue réalisant la séance d'accompagnement psychologique dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé | Appliqué | Décret n° 2022-195 du 17/02/2022 |
Article 79, I, 2° Modifie Article L. 162-58, II, code de la sécurité sociale | Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ; Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ; Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du II de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale ; La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en oeuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif | Appliqué | Décret n° 2022-195 du 17/02/2022 |
Article 79, II | Adaptations apportées à l'accès des personnes chargées de l'évaluation du dispositif aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en oeuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique | Appliqué | Décret n° 2022-195 du 17/02/2022 |
Article 88, I, 4°, b) Modifie Article L. 861-2, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence | Appliqué | Décret n° 2022-565 du 15/04/2022 |
Article 88, I, 5°, a) Modifie Article L. 861-5, code de la sécurité sociale | Situations visant à garantir la continuité des droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 du code de la sécurité sociale en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit | Appliqué | Décret n° 2022-565 du 15/04/2022 |
Article 88, I, 5°, c) Modifie Article L. 861-5, code de la sécurité sociale | Modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement | Appliqué | Décret n° 2022-565 du 15/04/2022 |
Article 88, IV | Date d'entrée en vigueur des 5°, 7° et 8° du I de l'article 88 et au plus tard le 1er janvier 2023 | Appliqué | Décret n° 2022-565 du 15/04/2022 |
Article 89, I, 2° Modifie Article L. 325-1, II, b), code de la sécurité sociale | Age jusqu'auquel les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle se voient appliquer le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire | Appliqué | Décret n° 2021-1894 du 29/12/2021 |
Article 93, II, 1° | Date jusqu'à laquelle l’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables et, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Il ne s'agit pas d'une mesure d'application de la loi mais d'une habilitation du Gouvernement à prolonger des mesures déjà prises |
Article 96, I, 1° Modifie Article L. 161-8, code de la sécurité sociale | Niveau d'indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale qui permet aux assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité de bénéficier du maintien du droit à prestations | Appliqué | Décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 |
Article 96, I, 2° Modifie Article L. 311-5, code de la sécurité sociale | Niveau d'indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale qui permet aux assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité de bénéficier du maintien du droit à prestations | Appliqué | Décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 |
Article 96, III | Conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020 | Appliqué | Décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 |
Article 96, IV | Modalités selon lesquelles, afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 96, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l’administration fiscale | Appliqué | Décret n° 2023-1140 du 5/12/2023 |
Article 96, V | Conditions dans lesquelles les 1° et 2° du I de l'article 96 s’appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019 | Appliqué | Décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 |
Article 98, I, 6° Modifie Article L. 732-8, code rural et de la pêche maritime | Conditions dans lesquelles la pension de veuve ou de veuf est calculée, liquidée et servie | Appliqué | Décret n° 2023-139 du 27/02/2023 |
Article 98, I, 7° Modifie Article L. 732-9-1, code rural et de la pêche maritime | Montant forfaitaire du capital décès payé aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 du même code | Appliqué | Décret n° 2022-772 du 29/04/2022 |
Article 98, I, 7° Modifie Article L. 732-9-1, code rural et de la pêche maritime | Durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole requise pour le paiement du capital décès à leurs ayants-droits | Appliqué | Décret n° 2022-772 du 29/04/2022 |
Article 98, I, 9°, a) Modifie Article L. 732-12-1, code rural et de la pêche maritime | Conditions dans lesquelles, lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du même code bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires | Appliqué | Décret n° 2022-772 du 29/04/2022 |
Article 98, I, 11° Modifie Article L. 752-5-2, 1°, code rural et de la pêche maritime | Modalités selon lesquelles est organisé l'essai encadré compris dans les actions d’accompagnement auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole peut participer à la demande de l’assuré | Appliqué | Décret n° 2023-70 du 06/02/2023 |
Article 98, I, 11° Modifie Article L. 752-5-2, 2°, code rural et de la pêche maritime | Modalités selon lesquelles la convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail donne donne lieu au versement d’indemnités | En attente d'application | Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/07/2022 (cf. article 98, III). Publication envisagée en mai 2022 |
Article 100 | Décret généralisant l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions de divorce judiciaires à compter du 1er mars 2022 | Appliqué | Décret n° 2022-259 du 25/02/2022 |
Appliqué | Décret n° 2022-259 du 25/02/2022 |
Article 102, I, 1°, c) Modifie Article L. 752-8, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat | Appliqué | Décret n° 2022-1681 du 27/12/2022 |
Article 102, I, 2° Modifie Article L. 752-8, code de la sécurité sociale | Modalités de la prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis. Montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré | Appliqué | Décret n° 2022-1681 du 27/12/2022 |
Article 103 Modifie Article 70, IV, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | Date d'entrée en vigueur à compter de laquelle le 3° du I de l'article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 s'applique aux gardes d'enfants et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée en août 2024 |
Article 105, III | Modalités d'application des I et II de l'article 105 relatifs à la proposition par les plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342-8 du même code des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale à leurs travailleurs | En attente d'application | Publication envisagée en juillet 2022 |
Article 107, II, 2° | Modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité et les années donnant lieu à l’attribution de périodes assimilées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2022-1473 du 25/11/2022 |
Article 107, III | Modalités selon lesquelles, pour l’application de l'article 107, notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu’avec l’administration fiscale | Appliqué | Décret n° 2023-1140 du 5/12/2023 |
Article 107, IV | Modalités selon lesquelles le fonds mentionné à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application de l'article 107 et de montants forfaitaires | Appliqué | Décret n° 2022-1473 du 25/11/2022 |
Article 107, IV | Montants forfaitaires servant de base au calcul du montant versé par le fonds mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés | Appliqué | Décret n° 2022-1473 du 25/11/2022 |
Article 108, I, A | Conditions dans lesquelles les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, d’affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous réserve du versement de cotisations | Appliqué | Décret n° 2024-766 du 08/07/2024 |
Article 108, I, A | Liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du A de l'article 108 et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause | Appliqué | Décret n° 2024-766 du 08/07/2024 |
Article 108, II | Date de terme de la période d'activité au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, prise en compte au titre du régime défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022 | Appliqué | Décret n° 2024-766 du 08/07/2024 |
Article 108, II | Conditions d’application du II de l'article 108, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause | Appliqué | Décret n° 2024-766 du 08/07/2024 |
Article 109 | Conditions dans lesquelles les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales, en vue de prendre en charge tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement | Appliqué | Décret n° 2022-1039 du 22/07/2022 |
Article 110, I, 4°, b) Modifie Article L. 351-15, I, 3°, code de la sécurité sociale | Limites entre lesquelles la quotité de travail de l'assuré doit être comprise pour justifier la demande de liquidation de la pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci au titre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale | Appliqué | Décret n° 2022-677 du 26/04/2022 |
Article 110, I, 4°, d) Modifie Article L. 351-15, II, 1°, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, le même article est applicable aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit | Appliqué | Décret n° 2022-677 du 26/04/2022 |
Article 110, I, 4°, d) Modifie Article L. 351-15, II, 2°, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles, l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3. Conditions relatives notamment à la diminution des revenus professionnels | Appliqué | Décret n° 2022-677 du 26/04/2022 |
Article 110, I, 6° Modifie Article L. 634-3-1, code de la sécurité sociale | Conditions dans lesquelles les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 du code de la sécurité sociale sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article L. 631-1. Conditions relatives notamment à la diminution des revenus professionnels | Appliqué | Décret n° 2022-677 du 26/04/2022 |