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Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, n° 2491, déposée le mardi 17 février 2026.Mise en ligne : mardi 17 février 2026 à 0h00
- Renvoyé(e) à la commission des lois.
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Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, n° 2491, déposée le mardi 17 février 2026.Mise en ligne : mardi 17 février 2026 à 0h00
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Examen en commission
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Commission des lois
Travaux de la commission saisie au fond-
Commission saisie au fond le mardi 17 février 2026
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Agenda et comptes rendus des discussions en commission
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Rapport de la commissionLundi 30 mars 2026Rapport sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491), n° 2605, déposé le lundi 30 mars 2026.Mise en ligne : jeudi 2 avril 2026 à 18h56
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Texte de la commissionLundi 30 mars 2026Texte de la commission, n° 2605-A0, déposé le lundi 30 mars 2026.Mise en ligne : mardi 31 mars 2026 à 12h47
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Dispositions de la proposition de loi :
Article 1er – Sécurisation de la possibilité pour un acheteur de recourir dans certaines conditions à des opérateurs économiques tiers pour des biens et services déjà couverts par le champ d’un accord-cadre
ADOPTÉ
L’article 1er prévoit qu’un accord-cadre peut comporter une clause de non-exclusivité. Il dispose également qu’un acheteur peut recourir à des opérateurs économiques tiers au contrat dans les conditions de droit commun en cas de défaillance de ses titulaires.
- Un amendement de rédaction globale (CL16) porté par le rapporteur clarifie la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.
Premièrement, il est acté clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre.
Deuxièmement, il est prévu qu'un acheteur soumis à une clause d'exclusivité conserve la faculté de recourir, à titre exceptionnel, à d'autres opérateurs économiques pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, à condition que ce recours soit ponctuel et justifié.
Troisièmement, il est rappelé que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre.
Article 1er bis (nouveau)
ADOPTÉ
Introduit par l’amendement CL14 du rapporteur, ce nouvel article intègre d’une part, le principe de l’exécution aux frais et risques du titulaire dans la loi et prévoit, d’autre part, la possibilité, pour un acheteur, de déroger, sous des conditions strictes, aux règles de mise en concurrence et de publicité, lorsqu'il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à la défaillance son titulaire.
Article 2 - Harmonisation du taux minimal de l’avance obligatoire versée par certains acheteurs publics en faveur des petites ou moyennes entreprises ou de leur sous-traitant admis au paiement direct
ADOPTÉ
L’article 2 prévoit que le montant initial de l’avance obligatoire versée par l’un des acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 du code de la commande publique au titulaire du marché ne peut être inférieur à 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un sous-traitant admis au paiement direct.
- Un amendement de rédaction globale (CL13) du rapporteur relève le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises.
Il prévoit également que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.
Article 3 - Création d’un label « Achat public local et responsable »
ADOPTÉ
L’article 3 crée un nouveau label intitulé « Achat public local et responsable » destiné à renforcer l’information des acheteurs publics vis-à-vis des centrales d’achat.
- Un amendement de rédaction globale (CL12) du rapporteur institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
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Discussion en séance publiqueJeudi 9 avril 2026
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Texte examiné(Texte de la commission saisie au fond)Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0, déposé le lundi 30 mars 2026.Mise en ligne : mardi 31 mars 2026 à 12h47
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Agenda et comptes rendus des débats
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