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Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026
Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026 (17e législature)
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026 (17e législature)
  • Examen en commission
    • Commission des lois
      Travaux de la commission saisie au fond

      Dispositions de la proposition de loi :

      Article 1er – Sécurisation de la possibilité pour un acheteur de recourir dans certaines conditions à des opérateurs économiques tiers pour des biens et services déjà couverts par le champ d’un accord-cadre

      ADOPTÉ

      L’article 1er prévoit qu’un accord-cadre peut comporter une clause de non-exclusivité. Il dispose également qu’un acheteur peut recourir à des opérateurs économiques tiers au contrat dans les conditions de droit commun en cas de défaillance de ses titulaires.

      - Un amendement de rédaction globale (CL16) porté par le rapporteur clarifie la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.

      Premièrement, il est acté clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre.

      Deuxièmement, il est prévu qu'un acheteur soumis à une clause d'exclusivité conserve la faculté de recourir, à titre exceptionnel, à d'autres opérateurs économiques pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, à condition que ce recours soit ponctuel et justifié.

      Troisièmement, il est rappelé que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre.

      Article 1er bis (nouveau)

      ADOPTÉ

      Introduit par l’amendement CL14 du rapporteur, ce nouvel article intègre d’une part, le principe de l’exécution aux frais et risques du titulaire dans la loi et prévoit, d’autre part, la possibilité, pour un acheteur, de déroger, sous des conditions strictes, aux règles de mise en concurrence et de publicité, lorsqu'il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à la défaillance son titulaire.

      Article 2 - Harmonisation du taux minimal de l’avance obligatoire versée par certains acheteurs publics en faveur des petites ou moyennes entreprises ou de leur sous-traitant admis au paiement direct

      ADOPTÉ

      L’article 2 prévoit que le montant initial de l’avance obligatoire versée par l’un des acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 du code de la commande publique au titulaire du marché ne peut être inférieur à 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un sous-traitant admis au paiement direct.

      - Un amendement de rédaction globale (CL13) du rapporteur relève le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises.

      Il prévoit également que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.

      Article 3 - Création d’un label « Achat public local et responsable »

      ADOPTÉ

      L’article 3 crée un nouveau label intitulé « Achat public local et responsable » destiné à renforcer l’information des acheteurs publics vis-à-vis des centrales d’achat.

      - Un amendement de rédaction globale (CL12) du rapporteur institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité.

      *

      La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

  • Discussion en séance publique
    Jeudi 9 avril 2026