Clarification de la DGCL sur la nomination des secrétaires de mairie
Question de :
M. Julien Limongi
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Limongi interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur une contradiction d'interprétation entre la loi et une instruction de la direction générale des collectivités locales (DGCL) concernant la nomination des secrétaires de mairie dans le cadre du dispositif dérogatoire de promotion interne instauré par la loi du 30 décembre 2023. L'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie », réservant ainsi cette compétence à l'autorité communale. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 complète ce dispositif en exigeant quatre années de services effectifs dans une commune de moins de 2 000 habitants, confirmant le lien d'emploi direct entre le maire et l'agent, dans le cadre d'un emploi permanent communal. Or l'instruction de la DGCL du 18 octobre 2024 (PTDB2427351J) soutient que la promotion interne dérogatoire pourrait également bénéficier aux agents d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), y compris d'un syndicat intercommunal, lorsque ceux-ci mettent à disposition des agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie dans le cadre d'un service mutualisé. Cette interprétation, qui n'a pas de fondement explicite dans la loi ni dans les débats parlementaires, soulève plusieurs incohérences pratiques et juridiques : premièrement, si un syndicat intercommunal créait un poste de secrétaire de mairie mutualisé, rien n'empêcherait ensuite les communes membres de créer à leur tour un emploi permanent identique, conduisant à des doublons contraires à l'esprit de la loi qui repose sur une nomination unique par le maire. Deuxièmement, la question du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) liée à la fonction de secrétaire de mairie serait source d'insécurité, car la NBI est attachée à un emploi permanent communal et à un seuil démographique précis. Or un agent intercommunal mis à disposition ne répond pas à ces critères, d'autant que la NBI ne peut être « partagée » entre plusieurs collectivités selon la jurisprudence. D'ailleurs, la réglementation ne permet actuellement pas de verser cette NBI à un agent d'un syndicat. Troisièmement, les bonifications d'ancienneté prévues par les lignes directrices de gestion poseraient un problème analogue : on ne sait si c'est le président du syndicat, les maires des communes membres ou une autre autorité qui serait compétente pour les appliquer. La loi ne prévoit aucune articulation de ce type, ce qui confirme qu'elle n'a pas prévu les agents mutualisés. Il n'existe pas de cadre juridique comparable à celui des fonctionnaires intercommunaux à temps non complet qui permettrait aux différents conseils municipaux de se mettre d'accord par délibérations concordantes sur la gestion de la carrière de ladite secrétaire de mairie. Sur le plan juridique, il convient de rappeler qu'une instruction ministérielle n'a pas de valeur normative et ne saurait modifier la portée d'un texte législatif ou réglementaire. Le Conseil d'État a d'ailleurs confirmé que les circulaires et instructions peuvent être annulées si elles produisent des effets juridiques contraires à la loi (CE, 12 juin 2020, n° 418142 ; CE, 3 février 2023, n° 451052). Dans ce contexte, les centres de gestion notamment, se demandent comment instruire les dossiers de promotion interne déposés par un syndicat intercommunal sans base juridique solide, considérant que l'interprétation retenue par la DGCL excède le cadre de la loi. Il lui demande donc si le Gouvernement peut préciser si un président de syndicat intercommunal est réellement compétent pour nommer un secrétaire de mairie au sens du dispositif dérogatoire de promotion interne et si une clarification ou une révision de l'instruction DGCL du 18 octobre 2024 est envisagée afin d'assurer la sécurité juridique des collectivités et des agents concernés. Enfin, il lui demande si le Gouvernement entend modifier la loi et les décrets d'application afin de lever toute ambiguïté, en rétablissant une cohérence entre le cadre législatif et réglementaire et en garantissant le respect de la hiérarchie des normes, principe fondamental du droit public français, notamment en mettant en cohérence la modification des textes sur la NBI, les lignes directrices de gestion, l'article L. 2122-19-1du CGCT pour y inclure les syndicats intercommunaux y compris par renvoi ou les textes fixant les compétences des syndicats mixtes (notamment).
Auteur : M. Julien Limongi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : Fonction publique et réforme de l'État
Date :
Question publiée le 4 novembre 2025