Question écrite n° 11167 :
Conditions d'assistance des victimes au titre de l'aide juridictionnelle

17e Législature

Question de : Mme Florence Joubert
Dordogne (3e circonscription) - Rassemblement National

Mme Florence Joubert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'assistance juridique des victimes au cours de la phase policière des enquêtes pénales, ainsi que sur les disparités existantes entre les droits reconnus aux mis en cause et ceux reconnus aux victimes en matière de prise en charge par l'aide juridictionnelle. En vertu des articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue ou déférée bénéficie, à tous les stades de la procédure policière, du droit à l'assistance effective d'un avocat et cette assistance est rétribuée dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office. Ainsi, les entretiens, auditions, confrontations, présentations au procureur ou au juge des libertés et de la détention, ainsi que l'ensemble des diligences requises pour assurer la défense des mis en cause, ouvrent droit à rémunération pour les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, les victimes, pourtant reconnues par la loi comme parties essentielles à la manifestation de la vérité, ne bénéficient pas des mêmes garanties. Certes, l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit que les victimes peuvent être assistées d'un avocat « au cours des auditions et confrontations » et l'article 10-3 ouvre la possibilité d'une prise en charge par l'aide juridictionnelle uniquement lorsque le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire décide d'une mise en présence (confrontation ou reconnaissance). Mais, en dehors de ce cas très limité, une victime qui souhaite être assistée lors de sa plainte ou de ses auditions ultérieures ne peut l'être qu'à ses propres frais. En outre, des pratiques ont pu être constatées dans lesquelles la présence de cet avocat est parfois contestée par l'enquêteur, au motif qu'elle ne serait pas nécessaire à ce stade de l'enquête. Cette situation crée une inégalité manifeste entre les droits de la défense et les droits des victimes, alors que la loi du 8 juillet 1998, la directive européenne 2012/29/UE sur les droits des victimes, ainsi que les articles 91-1 et 87 du code de procédure pénale affirment clairement la nécessité d'une prise en considération renforcée des intérêts des victimes et d'un accompagnement effectif. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que ces moments sont souvent décisifs pour la qualité des déclarations et donc pour la conduite de la procédure. Au regard de ces éléments, Mme la députée souhaite interroger M. le ministre pour savoir si le Gouvernement compte étendre la prise en charge de l'avocat de la victime à l'ensemble des auditions conduites durant l'enquête, afin que les victimes d'infractions puissent bénéficier d'une assistance réellement effective, comparable à celle garantie aux mis en cause. Elle lui demande également si, afin de financer une telle réforme, il envisage de réviser certaines unités de valeur d'aide juridictionnelle moins prioritaires, notamment celles relatives à des procédures concernant des personnes en situation irrégulière.

Données clés

Auteur : Mme Florence Joubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Date :
Question publiée le 25 novembre 2025

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