Question écrite n° 12432 :
Régime juridique du cumul d'activités des agents publics

17e Législature

Question de : Mme Louise Morel
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Démocrates

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le régime juridique du cumul d'activités des agents publics et sur les difficultés d'application qu'il soulève. Sur le terrain, le message est clair : agents territoriaux comme élus locaux font part à Mme la députée de leurs difficultés face à un cadre juridique devenu trop contraignant. Ces témoignages convergents dessinent une réalité qui ne peut laisser indifférent : un fossé se creuse entre les règles et les attentes légitimes de ceux qui servent l'intérêt général au quotidien. Le principe posé par l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique énonce qu'un agent public peut, sous réserve d'autorisation de son autorité hiérarchique, exercer une activité accessoire lucrative ou non auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions, n'en affecte pas l'exercice et figure sur la liste réglementaire des activités autorisées par l'article R. 123-8 du même code. Or force est de constater que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique suscitent des incompréhensions, voire même des frustrations, pour de nombreux agents publics. En effet, ces derniers s'interrogent légitimement sur les motifs pour lesquels une activité exercée strictement sur leur temps personnel, sans lien avec leurs fonctions, sans risque de confusion pour le public et ne portant atteinte ni au bon fonctionnement du service public, ni aux obligations déontologiques, pourrait leur être refusée. Dans un esprit de confiance et de responsabilité, l'énumération des activités accessoires, qui repose sur une logique de liste limitative, paraît désormais inadaptée à l'évolution de la société, ainsi qu'à la diversification des activités professionnelles et aux aspirations légitimes des agents publics de valoriser leurs compétences et de compléter leurs revenus dans un contexte économique difficile. Au-delà de ces considérations individuelles, cette rigidité du dispositif juridique peut également constituer un frein à l'attractivité de la fonction publique, en particulier pour les jeunes générations qui recherchent davantage de flexibilité et d'autonomie dans la gestion de leur vie professionnelle. Il en va de la capacité collective à renouveler et à dynamiser les services publics. Aussi, dans une perspective de modernisation et de confiance mutuelle, elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du régime juridique figurant dans le code général de la fonction publique pour assouplir le cumul d'activités des agents publics, soit par un élargissement substantiel de la liste des activités accessoires autorisées prévue à l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique - par exemple en y intégrant les activités de conseil ou de formation ponctuelle exercées à titre occasionnel, ou encore la création de contenu éducatif, culturel ou informatif en ligne - soit, de manière plus ambitieuse, par l'instauration d'un principe renversé et plus lisible : l'autorisation de toute activité exercée sur le temps personnel de l'agent, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement du service, à la neutralité du service public ou aux obligations déontologiques auxquelles les agents sont soumis. Une telle évolution, fondée sur la responsabilité individuelle et l'équilibre entre droits et devoirs, respectueuse des exigences du service public, permettrait de concilier les impératifs de la fonction publique avec la reconnaissance de la liberté individuelle des agents. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.

Réponse publiée le 12 mai 2026

Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents des trois versants de la fonction publique sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste est fixée par l'article R. 123-8 du même code. Y figurent notamment les activités suivantes : expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du CGFP interdisant de donner des consultations et de procéder à des expertises dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel, et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; enseignement et formation. Les activités de conseil et de formation ponctuelle entrent donc déjà dans le champ des activités que les agents publics peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, en application des 1° et 2° de l'article R. 123-8 du CGFP. L'article L. 123-2 du CGFP permet en outre aux agents publics de produire librement des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. La création et la diffusion en ligne, par un agent public, de contenus éducatifs ou culturels originaux pourraient dans ce cadre être considérées comme une production d'œuvres de l'esprit pouvant être exercée sans autorisation particulière. Une conception stricte de la notion d'œuvre de l'esprit est retenue en ce qui concerne les agents publics : selon une jurisprudence constante, rappelée notamment dans la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY02110 du 13 octobre 2023, une œuvre de l'esprit doit en effet présenter une certaine originalité manifestant la personnalité de l'auteur, la simple collecte et diffusion d'informations n'étant pas protégées par le droit d'auteur.

Données clés

Auteur : Mme Louise Morel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2026
Réponse publiée le 12 mai 2026

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