Autorité compétente pour la délivrance de la notion d'autorisation d'urbanisme
Question de :
M. Antoine Villedieu
Haute-Saône (1re circonscription) - Rassemblement National
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la notion d'autorisation d'urbanisme intégrée à l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales qui précise que nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Cet article ajoute également que les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Il lui demande donc quelle autorité est compétente pour la délivrance de cette autorisation et selon quelles modalités.
Réponse publiée le 7 juillet 2026
L'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales conditionne à l'obtention d'une autorisation l'élévation d'une habitation ainsi que le creusage d'un puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Cette autorisation doit être délivrée par le maire, comme le précise l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme. Ainsi, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette autorisation lorsque le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, ou que l'autorité compétente a obtenu l'accord du maire (article L. 422-4). En conséquence, les pétitionnaires déposent leur demande d'autorisation d'urbanisme auprès de la mairie dans les conditions de droit commun, que ce soit pour élever une habitation ou creuser un puits, et n'ont pas à saisir le maire d'une demande distincte de l'autorisation. Lorsque, au regard des règles de compétence définies à l'article R. 422-2, ce n'est pas le maire mais le préfet qui est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, celui-ci doit recueillir l'accord du maire concernant le point objet de votre question. L'avis de ce dernier est réputé favorable après expiration du délai d'un mois (article R. 423-59).
Auteur : M. Antoine Villedieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 7 juillet 2026