Question écrite n° 199 :
Dépenses liées au service public de la petite enfance

17e Législature

Question de : M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Droite Républicaine

M. Thibault Bazin alerte Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la nécessité de compenser intégralement les dépenses imposées aux collectivités territoriales du fait de la loi pour le plein emploi. En effet, la création d'un service public de la petite enfance va avoir des conséquences financières directes pour les communes. Elles vont notamment devoir consacrer davantage de ressources à l'accueil et à l'information des familles. Aussi, dans un contexte de forte dégradation des finances locales, il lui demande si elle entend s'engager à compenser intégralement ces nouvelles dépenses.

Réponse publiée le 29 avril 2025

L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi est venu instituer un service public de la petite enfance et confère aux communes la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant devant exercer, selon leur population, jusqu'à quatre compétences. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'institution de nouvelles missions obligatoires pour les communes constitue une création de compétences ouvrant droit à un accompagnement financier librement déterminé par le législateur, sous réserve de ne pas remettre en cause le principe de libre administration de ces collectivités. Toutefois, dans la mesure où l'Etat n'exerçait aucune des quatre compétences créées et que les communes pouvaient librement et volontairement mettre en œuvre tout ou partie d'entre elles, l'institution du service public de la petite enfance ne peut juridiquement être qualifié de transfert de compétences, ce qui, en application du même troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1 du CGCT, aurait ouvert droit à une compensation intégrale, égale aux dépenses exposées par l'Etat pour l'exercice de ces mêmes compétences au moment de leur transfert. En conséquence, le législateur a notamment choisi, au VI de l'article 17 de la loi pour le plein emploi, de réserver cet accompagnement financier aux seules communes de plus de 3 500 habitants, seuil démographique à partir duquel les communes ont l'obligation d'exercer l'intégralité des quatre compétences constituant ce nouveau service public. Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, une enveloppe de 85,5 M€ a été réservée à cette fin sur le programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes". Les modalités de répartition de cette enveloppe sont encadrées par la loi de finances pour 2025 et seront précisées ensuite par un décret en Conseil d'Etat. Le soutien de l'Etat à cette politique publique ne se limite toutefois pas à ce seul accompagnement financier. Il se traduit également par un renforcement des moyens dédiés à la branche "famille" de la sécurité sociale, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales qui est dotée de 5,5 Mds€ supplémentaires pour la période 2023-2027.

Données clés

Auteur : M. Thibault Bazin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 29 avril 2025

partager