Question écrite n° 5500 :
Comptabilisation des dépenses par les collectivités locales pour l'enfouissement

17e Législature

Question de : M. Philippe Brun
Eure (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Philippe Brun interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la comptabilisation des dépenses engagées par les collectivités locales pour l'enfouissement des réseaux de communications électroniques. Selon l'instruction n° 01-114-M0 du ministère des finances du 10 décembre 2001; lorsqu'une collectivité locale finance l'enfouissement de lignes téléphoniques existantes, cette opération doit être comptabilisée en dépenses de fonctionnement, car ces infrastructures ne lui appartiennent pas. En revanche, l'enfouissement des réseaux électriques est considéré comme un investissement. Pourtant, ces travaux concernent souvent les mêmes infrastructures et sont réalisés conjointement, ce qui oblige les collectivités à repartir artificiellement leurs dépenses entre fonctionnement et investissement, compliquant ainsi leur gestion budgétaire. Or les dépenses de fonctionnement sont plus contraignantes pour les collectivités, tandis que les dépenses d'investissement leur offrent plus de souplesse financière et facilitent l'accès à des financements. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier ces règles comptables afin que l'enfouissement des réseaux de communication électronique soit reconnu comme une dépense d'investissement, à l'instar de celui des réseaux électriques.

Réponse publiée le 10 juin 2025

Les travaux d'enfouissement ont pour objet de remplacer les câbles aériens par des câbles neufs destinés à être enfouis et qui ont des caractéristiques techniques différentes. Sur le plan comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau électrique s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévus par l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement (réponse ministérielle du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer aux questions écrites n° 04031 et n° 02220 de M. Jean-Louis Masson, 16ème législature, publiée le 16/02/2023). Ces travaux d'enfouissement sont à distinguer des dépenses d'entretien des réseaux dont la définition a été précisée par la circulaire (NOR : TERB2004017J) du 23 mars 2020. Celle-ci définit les dépenses d'entretien des réseaux comme « les travaux d'entretien concernant la partie d'un ouvrage pouvant contenir des éléments linéaires de canalisation, des équipements ou accessoires et des branchements ; mais aussi les travaux sur les réseaux de distribution eux-mêmes, regroupant des canalisations aériennes ou souterraines ainsi que les travaux d'entretien sur les accessoires des réseaux comme les installations annexes, les branchements, les colonnes montantes et dérivations individuelles.Ces dépenses sont imputées au compte 615 232 « Entretien et réparations – Voies et réseaux – Réseaux » (pour les budgets appliquant la M14, M57, M61 ou M71) ou 615 23 (pour les budgets appliquant la M4, M41 ou M49) ; elles se définissent comme les dépenses courantes d'entretien et de réparation relatives aux réseaux d'eau, d'assainissement, de téléphonie et d'internet, d'électrification (dont l'éclairage public), de gaz, de chauffage et de climatisation ». Ainsi, dès lors que les opérations concernent un renforcement de l'ouvrage, elles correspondent à des dépenses d'investissement. Il n'y a pas à opérer de distinction dans l'imputation comptable entre la nature du réseau (téléphonique ou électrique) mais bien en fonction de l'objet des dépenses (travaux d'enfouissement ou dépenses d'entretien).

Données clés

Auteur : M. Philippe Brun

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 1er avril 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025

partager