Difficultés liées au recouvrement d'acomptes en cas de défaillance d'entreprises
Question de :
M. Karim Benbrahim
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Karim Benbrahim attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur le non-remboursement des acomptes versés par des particuliers dans le cas où l'entreprise chargée de travaux se révèle défaillante ou ne respecte pas les délais qui lui sont impartis. L'article 1217 du code civil dispose que toute personne lésée par l'inexécution d'un contrat peut en demander la résolution. La loi prévoit notamment la restitution de ce que les parties se sont procuré l'une à l'autre, dans le cas où les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. Cela inclut donc la possibilité de réclamer le remboursement d'un acompte déjà versé. Toutefois, cette procédure de remboursement devient nettement plus complexe dès lors que la commande n'a pas été livrée et que l'entreprise se trouve en situation de faillite. En effet, bien que la partie lésée ait en théorie droit à la récupération des sommes versées, le paiement des créances se destine en premier lieu aux créanciers dits privilégiés. Ainsi, nombre de créances pour acompte se trouvent non remboursées, mettant ainsi en difficulté de multiples citoyens. En conséquence, il souhaite l'interroger pour connaître les intentions du Gouvernement pour faciliter le bon recouvrement des acomptes versés dans le cas où l'entreprise chargée de travaux se révèle défaillante ou ne respecte pas les délais qui lui sont impartis.
Réponse publiée le 3 février 2026
Le sort des acomptes versés par des particuliers est différent selon que l'entreprise chargée des travaux ne respecte pas les délais qui lui sont impartis ou qu'elle se révèle défaillante, et plus particulièrement en procédure collective. Dans la première hypothèse, à savoir lorsque l'entreprise chargée des travaux ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, le sort des acomptes versés par des particuliers est régi par les règles du Code civil. Le droit commun des contrats prévoit divers mécanismes pour protéger le débiteur d'une obligation contractuelle inexécutée et sanctionner la partie qui n'a pas respecté les termes de son engagement. En cas d'inexécution grave et à défaut d'accord de l'entreprise pour restituer l'acompte, le particulier peut ainsi demander la résolution du contrat (article 1224 du code civil), laquelle a pour effet de mettre fin au contrat et d'obliger le professionnel à restituer les acomptes perçus en contrepartie des travaux inexécutés (article 1229 du code civil). Le client peut saisir, selon la procédure ordinaire, le tribunal compétent et obtenir ainsi un jugement de condamnation constitutif d'un titre exécutoire. Il est également possible pour le particulier d'emprunter une voie procédurale plus simple et plus rapide : l'injonction de payer. Enfin, si la créance est inférieure à 5.000 euros, il est également possible de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, prévue aux articles L. 125-1 et R. 125-1 à R. 125-6 du code des procédures civiles d'exécution. Elle consiste, pour le créancier qui ne détient pas de titre exécutoire, à demander à un commissaire de justice de proposer au débiteur un accord sur le montant de la créance et ses modalités de paiement. Si le débiteur accepte la proposition, le commissaire de justice constate l'accord du créancier et du débiteur et établit un titre exécutoire. Dans tous les cas, dès lors que le créancier détient un titre exécutoire, il peut mettre en œuvre les procédures civiles d'exécution afin d'obtenir le remboursement forcé de l'acompte, telle que par exemple une saisie attribution ou une saisie vente avec l'intervention d'un commissaire de justice. Dans la seconde hypothèse, à savoir lorsque l'entreprise chargée des travaux se révèle défaillante et placée en procédure collective, le sort des acomptes versés par des particuliers est régi par le livre VI du Code de commerce. En cas d'ouverture d'une procédure collective, la loi prévoit un principe d'ordre public de poursuite des contrats en cours d'exécution, applicable même si l'entreprise n'a pas exécuté ses obligations avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (art. L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du Code de commerce). Dans le cas d'un contrat de prestation de services, l'entreprise placée en procédure collective devra donc en principe exécuter les travaux prévus par les contrats conclus avec des particuliers. Si l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les travaux, l'organe compétent de la procédure collective devra mettre un terme au contrat. Dans tous les cas, pour obtenir le remboursement des acomptes versés, les cocontractants particuliers devront déclarer leur créance à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise. Si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aboutissant à l'adoption d'un plan, les cocontractants particuliers obtiendront le remboursement des acomptes versés, dans les conditions prévues par le plan adopté par le tribunal, sous réserve d'avoir régulièrement déclaré leur créance. Si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la probabilité que les cocontractants particuliers obtiennent le remboursement des acomptes versés, après avoir régulièrement déclaré leur créance, est très réduite en raison du classement des créanciers prévu par la loi et de la pénurie d'actif caractérisant la situation d'un débiteur en liquidation judiciaire. En effet, les créanciers chirographaires, à savoir ceux dépourvus de sûretés, sont payés en dernier et ne reçoivent généralement aucun paiement en raison de l'insuffisance d'actif. Les cocontractants particuliers font habituellement partie de la catégorie des créanciers chirographaires. Les dispositions prévoyant le classement des créanciers correspondent aux objectifs de la liquidation judiciaire qui est « destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » (art. L. 640-1 du Code de commerce), et aux finalités du droit des entreprises en difficulté qui privilégie la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté et la protection des salariés. Pour répondre à ces buts d'intérêt général, le paiement des créances de salaires, et des dettes sociales et fiscales de l'entreprise est privilégié. Le 27 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et la ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Economie sociale et solidaire, ont installé un groupe de travail sur la simplification du droit des entreprises en difficulté. Ce groupe de travail a notamment pour mission de simplifier le régime de certaines procédures, notamment les règles sur les actions en revendication, la déclaration et la vérification des créances et les contrats en cours. Il procédera à de larges consultations des différents acteurs du droit des entreprises en difficulté. Ses conclusions sont attendues pour fin 2026 et serviront à bâtir une réforme ambitieuse de simplification de ce droit, en faveur de l'attractivité économique de la France.
Auteur : M. Karim Benbrahim
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 3 février 2026