Question écrite n° 6269 :
Mention de la descendance dans les actes de naissance.

17e Législature

Question de : M. Hervé Saulignac
Ardèche (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de toute mention de la descendance dans les actes d'état civil, en particulier dans les actes de naissance, et les difficultés concrètes que cela engendre dans de nombreuses démarches administratives, successorales ou juridiques. En l'état du droit, l'acte de naissance, établi conformément aux articles 34 à 101-2 du code civil, comporte l'ensemble des éléments constitutifs de l'état civil de la personne concernée, notamment son identité, sa filiation ascendante et les évènements modifiant son état (mariage, divorce, décès), inscrits sous forme de mentions marginales. En revanche, aucune information relative à la descendance n'y figure, même lorsque la filiation est légalement établie. Cette absence de mention de la descendance s'explique, en droit, par le fait que la reconnaissance d'un enfant, bien qu'inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, n'est pas considérée comme un évènement modifiant l'état civil du parent. Toutefois, cette conception strictement juridique soulève aujourd'hui des difficultés croissantes sur le terrain. Dans le cadre de successions dépourvues de livret de famille ou d'informations familiales fiables, les notaires doivent recourir à des recherches généalogiques longues et coûteuses pour identifier les héritiers. Ces démarches, souvent confiées à des généalogistes successoraux, entraînent un prélèvement significatif sur la part d'héritage des ayants droit retrouvés, parfois jusqu'à 50 % et retardent considérablement le règlement des successions. Dans ce contexte, l'accès direct à l'information relative à la descendance d'une personne depuis son acte de naissance constituerait un outil précieux et efficace pour les notaires. Cela leur permettrait de vérifier plus rapidement l'existence d'héritiers, de sécuriser les partages et d'éviter les recherches longues, coûteuses et aléatoires. Une telle mesure renforcerait la sécurité juridique des successions tout en préservant les droits des ayants droit. Il ne s'agirait évidemment pas de modifier l'état civil du parent, mais de permettre l'ajout, en marge de son acte de naissance, d'une mention non constitutive indiquant l'existence d'enfants dont la filiation est légalement établie. Cette mention aurait pour seul objectif d'améliorer la lisibilité des liens familiaux et la continuité des informations d'état civil, dans un cadre strictement encadré, à finalité principalement administrative et successorale. Dans un contexte de modernisation du service public de l'état civil, notamment via la dématérialisation croissante des actes, le déploiement du dispositif COMEDEC et l'accès encadré aux registres par les professionnels habilités, une telle évolution apparaît techniquement et juridiquement envisageable. Aussi, il souhaite savoir si une réforme législative ou réglementaire pourrait être envisagée afin de permettre l'inscription automatique, sous forme de mention marginale, des enfants légalement reconnus dans l'acte de naissance de leurs parents, sans que cela n'entraîne une modification de l'état civil du parent concerné.

Réponse publiée le 2 décembre 2025

Les actes de naissance sont des actes de l'état civil, dont la finalité est l'identification certaine et complète d'une personne, et contiennent à ce titre uniquement des informations constitutives de l'état de la personne titulaire de l'acte (article 57 code civil). Lorsque l'état d'une personne, à savoir l'ensembledes éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société,est modifié cela donne lieu à l'apposition d'une mention en marge de son acte de naissance, mesure de publicité qui consiste en une référence sommaire à un acte ou une décision qui vient modifier ou compléter l'état civil de l'intéressé (Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, n° 218). En cas de reconnaissance d'un enfant, cette mention doit figurer en marge de l'acte de naissance de l'enfant (article 62 alinéa 4 du code civil) puisque la reconnaissance modifie l'état de l'enfant, car celui-ci entre dans la famille du parent, le lien de filiation étant défini de manière ascendante en unissant l'enfant à ses parents. En revanche, l'état du parent n'est pas modifié en tant que tel par la naissance d'un enfant, ce qui ne justifie pas de figurer la reconnaissance dans l'acte de naissance de son auteur. Il n'est de surcroît pas opportun de faire figurer la reconnaissance en marge de l'acte de naissance de son auteur puisque cette inscription pourrait engendrer des difficultés pratiques dans la tenue des actes de l'état civil. En effet, ces mentions viendraient s'ajouter aux multiples mentions déjà prévues par la loi pour prendre en compte la modification de l'état de la personne titulaire de l'acte (mariage, PACS, divorce, changement de nom, etc.), avec pour effet de diminuer la lisibilité de l'acte de naissance du parent, voire de le rendre inexploitable. Au demeurant, la publicité du lien de filiation entre l'enfant et son parent est déjà assurée par le livret de famille (article 101-2 code civil), qui est une compilation d'extraits des actes de l'état civil relatifs aux personnes qui composent la famille (parents et enfants), permettant ainsi de faciliter la détermination le cas échéant de la qualité d'héritier dans le cadre de l'ouverture d'une succession. Il n'est donc pas envisagé de modifier les mentions marginales figurant sur l'acte de naissance de l'auteur de la reconnaissance. A terme, et ainsi que vous le soulignez, la dématérialisation de l'état civil pourra permettre de faciliter les recherches d'actes et leur exploitation afin de pallier les difficultés que vous avez pu relever.

Données clés

Auteur : M. Hervé Saulignac

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025

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