Interprétation de la notion de site dans le cadre d'une opération d'aménagement
Question de :
M. Pierre Pribetich
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Pierre Pribetich interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la notion de « site » au sens de la réglementation des ICPE dans le cadre d'opérations d'aménagement et des réalités afférentes. Au terme de la note d'explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement des déchets, la notion de site est définie comme l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant comprise dans une opération d'aménagement et constituée de « parcelles proches », comprise dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou de génie civil ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire. Cette notion de « parcelles proches » nécessite d'être précisée car elle fait l'objet d'appréciation diverses par les services de l'inspection des installations classées. En effet, le classement de différentes parcelles d'une même opération d'aménagement en site unique a des conséquences directes sur cette opération, notamment au regard de la situation des terres polluées excavées qui acquièrent le statut de déchets lorsqu'elles sont traitées sur un site différent et relèvent donc de la réglementation ICPE avec les considérations techniques et financières qui s'imposent à l'aménageur. Il lui demande une clarification sur cette question essentielle afin d'éviter toute ambiguïté future.
Réponse publiée le 24 juin 2025
Le droit européen prévoit que les terres excavées ou sédiments puissent être considérés dans certaines conditions comme des déchets. Les précisions apportées dans la « note d'explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement des déchets » visent à préciser à des fins de clarification l'application à ce propos de la directive cadre sur les déchets et de sa transposition dans le droit français. Ce dernier prévoit que les terres excavées et les sédiments, dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, doivent respecter certaines obligations au titre du statut de déchet, notamment en matière de traçabilité. La notion de site a été précisée dans la note citée précédemment afin d'apporter des clarifications sur la mise en œuvre de cette disposition. Ainsi, hors cadre ICPE, la notion de site est précisée comme étant l'emprise foncière, constituée de parcelles proches, comprise dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou de génie civil ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire. Des parcelles proches peuvent s'entendre comme les parcelles à proximité du projet ne faisant pas l'objet de travaux mais dont la mobilisation est rendue nécessaire pour la réalisation de ces derniers, et qui sont situés dans l'emprise foncière d'une opération d'aménagement ou de génie civil ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire. Afin d'anticiper sur la gestion des terres et sédiments excavés, dans les cas où l'aménagement ou l'opération de génie civil est soumis à la procédure d'autorisation environnementale unique, le dossier de demande doit comprendre les éléments nécessaires à l'appréciation des impacts associés à la gestion des déblais.
Auteur : M. Pierre Pribetich
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 24 juin 2025