Question écrite n° 8257 :
Conséquences obligation de démantèlement des surfaces commerciales inoccupées

17e Législature

Question de : M. Lionel Causse
Landes (2e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les conséquences de l'obligation de démantèlement des surfaces commerciales inoccupées, prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ce dernier impose, au terme de trois années consécutives d'inoccupation, la remise en état des terrains d'assiette des surfaces commerciales bénéficiant d'une autorisation d'exploitation lorsqu'aucune réouverture au public n'est intervenue sur le même emplacement. Cette disposition, qui vise à lutter contre la vacance commerciale et la création de friches, soulève toutefois des inquiétudes croissantes chez les acteurs économiques et les collectivités, particulièrement dans un contexte de mutation rapide des modes de consommation et de hausse continue du taux de vacance commerciale. De nombreuses surfaces commerciales, notamment en zones d'activités en périphérie, se trouvent aujourd'hui partiellement inoccupées ou sous-exploitées du fait de la réduction des flux de clientèle, de la réorganisation des enseignes ou de la montée du commerce en ligne. Dans ces conditions, l'application uniforme de cette obligation de démantèlement risque d'aggraver la fragilisation de zones déjà en difficulté, d'alourdir la charge financière pour les propriétaires et les exploitants et de freiner la recommercialisation ou la reconversion de ces espaces, pourtant cruciale pour accompagner la transition économique des territoires, qui dépassent parfois 10 % dans certaines agglomérations. Dans ce contexte, il lui demande quelles évaluations ont été conduites sur l'impact économique et territorial de cette obligation de démantèlement après trois années de vacance, en particulier pour les surfaces partiellement inoccupées et comment le Gouvernement entend éviter que cette mesure ne contribue à la dévitalisation des zones commerciales. Il lui demande également si des adaptations réglementaires ou des dispositifs d'accompagnement sont envisagés afin de permettre une gestion plus souple et différenciée des situations de vacance, notamment pour les surfaces en reconversion.

Réponse publiée le 17 février 2026

L'article L.752-1 du code de commerce prévoit qu'après trois ans écoulés d'inactivité ou d'ouverture d'un commerce au public, le porteur de projet du site d'implantation bénéficiaire est responsable du démantèlement de l'équipement commercial et de la remise en état de ses terrains d'assiette. Ces opérations peuvent également consister en une transformation du site en vue d'une autre activité. Ces dispositions ont été intégrées au cours du débat parlementaire lors de l'élaboration de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans une optique de limiter le phénomène d'étalement urbain, de multiplication de friches urbaines et aussi de promouvoir un urbanisme commercial plus qualitatif. L'absence de réhabilitation revêt à terme des coûts économiques importants, des risques liés à la dégradation du bâti et des aménités annexes, pouvant entraîner une altération du cadre de vie d'un territoire et nourrir le risque de vacance commerciale. Dès lors, il convient pour les porteurs de projets et propriétaires d'anticiper et d'intégrer, dès la conception de leur projet, les coûts de l'ensemble du cycle de vie de celui-ci, y compris de démolition, de remise à l'état ainsi que le potentiel de mutabilité. Sous réserve de motif d'impossibilité technique ou administrative involontaire, en cas de carence suite à la mise en demeure, le représentant de l'Etat peut soit consigner aux mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, soit imposer des travaux d'office, dont les frais seront supportés par le ou les propriétaires. L'effectivité de ces mesures repose d'une part sur une bonne anticipation de ces enjeux par les porteurs de projets ainsi que leur intégration dans leurs modèles économiques, et d'autre part sur une identification fine des friches, notamment à travers des observatoires locaux. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la direction générale des entreprises travaillent conjointement, en lien avec les services déconcentrés de l'Etat, sur l'identification des freins et des méthodes concourant à améliorer davantage l'efficacité de ce dispositif.  En outre, il est possible, après le démantèlement des surfaces commerciales concernées, de mobiliser le « fonds friche » (mesure dite du Recyclage foncier » du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires) pour accompagner la requalification des terrains libérés. En effet, cette mesure vise à améliorer la qualité du cadre de vie en accompagnant les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans le recyclage des friches. En 2024, près de 700 projets ont ainsi pu être financés par ce dispositif, dont plus de 1,6 million de m2 de surfaces qui concernaient des activités économiques.

Données clés

Auteur : M. Lionel Causse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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