
Du mardi 1er au mercredi 2 juillet 2025, l'Assemblée a examiné la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
Voir la séance du mardi 1er juillet soir et du mercredi 2 juillet après-midi.
Le vote solennel sur la proposition de loi aura lieu mardi 8 juillet après-midi, après la lecture CMP de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
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La commission des lois a examiné puis adopté la proposition de loi le mercredi 25 juin 2025.
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Dispositions de la proposition de loi et principaux amendements adoptés par la commission des lois
Actuellement, la durée maximale de rétention administrative des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement est fixée à 90 jours dans le cas général, et à 210 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme.
L’article 1er, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, tend à appliquer cette durée de 210 jours pour les étrangers relevant d’au moins une des situations suivantes : condamnés à une interdiction judiciaire du territoire français, faisant l’objet d’une décision d’éloignement pour des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ou constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
À l’initiative du rapporteur M. Olivier Marleix, la commission des lois de l’Assemblée nationale a limité le champ des infractions concernées par l’extension de la durée maximale de rétention, en prévoyant une liste limitative d’infractions au lieu d’un seuil général de cinq ans d’emprisonnement (amendement CL54).
L’article 2 confère à l’appel un caractère systématiquement suspensif pour les personnes entrant dans le champ élargi prévu par l’article 1er.
Actuellement, l’appel contre une décision du juge des libertés et de la détention de remettre un étranger en liberté n’est doté d’un effet suspensif – conduisant à ce que l’étranger demeure en rétention – que sur appréciation du premier président de la cour d’appel.
L’article 2 bis, introduit par la commission à l’initiative du rapporteur (amendement CL52), rend possible la prise d’empreintes digitales et de photographie d’un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l’identifier.
L’article 3 modifie le séquençage de la rétention administrative de droit commun, en fusionnant les deux dernières prolongations d’une durée de quinze jours chacune en une même prolongation de trente jours.
L’article 3 bis, introduit par la commission à l’initiative du rapporteur (amendement CL37), rétablit, dans une rédaction destinée à garantir sa constitutionnalité, la possibilité de placer en rétention un demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, introduite par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et censurée par le Conseil constitutionnel en mai 2025.
L’article 3 ter, introduit par la commission à l’initative de M. Boucard (DR) (amendement CL46) permet au juge des libertés et de la détention, à l’issue des 90 jours de rétention dans le régime ordinaire sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement, d’ordonner le port d’un bracelet électronique pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
Introduit par le Sénat, l’article 4 prévoit le décompte en heures plutôt qu’en jours du délai initial de placement en zone d’attente, et du placement initial en rétention administrative.
L’article 5 rend obligatoire la mention des heures auxquelles la personne a pu s’alimenter dans les procès-verbaux de retenue. À l’initiative du rapporteur (amendement CL38), la commission a rendu également obligatoire la mention de la date et de l’heure de la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages et effets personnels.
Article 6 : Extension aux collectivités d’outre-mer à compétence législative
Article 7 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions
La commission a adopté le texte ainsi modifié.