Encadrement des communications judiciaires internationales
Question de :
M. Alexandre Allegret-Pilot
Gard (5e circonscription) - Union des droites pour la République
M. Alexandre Allegret-Pilot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pratiques de communications judiciaires directes entre magistrats étrangers dans le cadre de procédures internationales de garde d'enfants, notamment entre la France et les États-Unis. Encouragées par la Conférence de La Haye de droit international privé, ces communications visent à renforcer la coopération judiciaire dans les affaires transfrontalières. Cependant, elles suscitent de vives préoccupations quant au respect des garanties procédurales fondamentales du droit français et européen, en particulier le principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile, le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'exigence de transparence dans les échanges susceptibles d'influencer une décision de justice. Une asymétrie de cadre juridique est également observée : aux États-Unis, l'Uniform child custody jurisdiction and enforcement Act (UCCJEA) rend ces échanges obligatoires, tandis qu'en France, aucune disposition équivalente ne les encadre formellement. Cette situation expose les juridictions françaises à des sollicitations informelles et parfois unilatérales, sans information systématique des parties concernées. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences lourdes pour les familles françaises confrontées à des enlèvements parentaux internationaux, qui peinent déjà à faire appliquer la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Il lui demande, d'une part, si le Gouvernement entend préciser le cadre juridique applicable à ces communications judiciaires directes et garantir leur conformité avec les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, et, d'autre part, quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre afin de renforcer la transparence et la traçabilité de ces échanges, ainsi que la protection des familles françaises concernées par ces procédures internationales.
Réponse publiée le 21 avril 2026
Dans le cadre du réseau international des juges de La Haye (RIJH), les communications judiciaires directes permettent aux magistrats de différents Etats contractants à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, d'échanger sur une situation, un point de droit ou de procédure. Ces communications s'effectuent d'abord par l'intermédiaire du magistrat de chaque Etat désigné en qualité de membre du RIJH. En France, cette désignation est effectuée par le ministère de la Justice. Le rôle des membres du réseau international de juges de La Haye est de faire le lien entre leurs collègues au niveau national et les autres membres du réseau au niveau international, soit pour des communications d'ordre général, soit pour des communications judiciaires directes sur des affaires particulières. Les communications judiciaires directes tendent à débloquer des situations juridiques complexes pouvant se présenter dans les affaires d'enlèvements internationaux d'enfants, par exemple, en obtenant des informations sur le suivi d'une famille dans un autre Etat ou sur les mesures de protection disponibles dans cet Etat ou même, plus globalement, sur le système juridique de l'Etat concerné. Dans le cadre d'une procédure de retour, elles facilitent, en tant que besoin, le retour sans danger de l'enfant et permettent, dans cette perspective, d'inviter, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant à prendre une mesure de protection dans l'intérêt de l'enfant. La Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) a établi des lignes de conduite relatives au développement du RIJH et des principes généraux afférents aux communications judiciaires directes. Ce document détaille les garanties encadrant ces communications. Les recommandations portent en particulier sur l'organisation et la déontologie des communications judiciaires directes ; elles tendent à garantir la transparence, la sécurité et la prévisibilité dans les communications à chacun des juges impliqués, ainsi qu'aux parties. Ces lignes de conduite précisent que tout juge intervenant dans une communication judiciaire directe doit respecter la loi de son Etat et conserver son indépendance dans sa prise de décision concernant l'affaire en cause. Par ailleurs, aucune communication ne doit compromettre l'indépendance de la décision du juge saisi concernant l'affaire en cause. Elles incluent également des garanties procédurales précises, telle que la nécessité de notifier aux parties la nature de la communication envisagée, ou encore celle de garder une trace de celles-ci afin qu'elles puissent être consultées par les parties. Les juges français amenés à communiquer directement avec leurs homologues s'assurent donc du respect des grands principes régissant leur profession, tels que leur indépendance et leur impartialité. Ils respectent évidemment le droit français, incluant le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, respectivement posés à l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la CEDH.
Auteur : M. Alexandre Allegret-Pilot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2025
Réponse publiée le 21 avril 2026