Réforme de la police : protéger la liberté de choix du service enquêteur
Question de :
M. Ugo Bernalicis
Nord (2e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'atteinte possible au principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire dans le cadre de la réforme de la police nationale. Avec son collègue le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale initiée par le ministre de l'intérieur de l'époque, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille ainsi qu'aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met également en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. Selon plusieurs magistrats auditionnés, la faculté donnée aux directeurs des DIPN et DDPN d'employer des effectifs spécialisés de police judiciaire à d'autres tâches réduit la marge de manœuvre de l'autorité judiciaire et limite sa capacité à diriger l'enquête, en restreignant notamment sa possibilité de choisir librement le service chargé d'une procédure. Pour que cette prérogative soit effective, les services d'investigation doivent disposer de moyens humains suffisants. En l'absence d'enquêteurs disponibles, ou lorsque les effectifs d'un service sont trop fréquemment mobilisés pour renforcer d'autres filières, le magistrat se trouve, de fait, contraint de renoncer à la saisine du service qu'il estime compétent. De nombreux exemples ont mis en évidence que la départementalisation a parfois conduit à réduire la liberté de l'autorité judiciaire dans le choix du service d'enquête : surcharge de travail empêchant la saisine d'un service, inadaptation des moyens humains alloués à certains services pourtant en forte activité, ou encore nécessité pour les magistrats de passer par l'échelon de la DIPN, ce qui retarde ou oriente la désignation du service. Dans certains ressorts, des parquets ont pu imposer la saisine directe de services locaux, ce qui a mieux garanti le respect du libre choix par l'autorité judiciaire. Comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur les moyens affectés aux missions de police judiciaire, les protocoles de saisine actuellement en vigueur sont, dans leur majorité, anciens, non contraignants et mal adaptés à l'évolution de la délinquance. À la connaissance des rapporteurs, ces documents n'ont pas tous été actualisés depuis la mise en œuvre de la réforme. Pourtant, ces protocoles sont essentiels : ils devraient définir des lignes directrices claires permettant aux magistrats de saisir directement le service compétent, dans le respect du secret de l'enquête et de l'instruction. Il apparaît donc utile de renégocier ces protocoles et de les établir à un niveau zonal afin de tenir compte des réalités de chaque territoire. Les rapporteurs proposent que cette réflexion soit portée au niveau du directeur zonal adjoint de la police judiciaire (DZAPJ), qui deviendrait l'interlocuteur privilégié des parquets généraux pour définir un cadre de répartition des compétences entre les services de police judiciaire, assurer une vision d'ensemble de la charge de travail et garantir une meilleure allocation des effectifs. M. le député rappelle que la mission de police judiciaire relève du code de procédure pénale et que le choix du service d'enquête incombe exclusivement à l'autorité judiciaire. Cette capacité de choix doit s'accompagner d'une exigence de transparence sur l'ensemble des unités disponibles et leurs compétences. Le décret relatif aux catégories de services doit décliner précisément les unités que l'autorité judiciaire peut saisir, conformément à l'article 12-1 du code de procédure pénale et permettre, le cas échéant, la saisine du chef de la filière police judiciaire du ressort afin d'assurer une orientation adaptée et effective des enquêtes. Selon la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), 26 % des parquets ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du libre choix du service d'enquête depuis l'entrée en vigueur de la réforme, dans 84 % des cas en raison d'un manque ou d'une indisponibilité d'enquêteurs dans le service saisi. Ces constats confirment la nécessité de renforcer le cadre juridique et organisationnel garantissant la liberté de choix des magistrats. C'est pourquoi les rapporteurs de la mission formulent les recommandations suivantes : recommandation n° 15 : actualiser l'ensemble des protocoles de saisine sur le territoire en autorisant les magistrats à saisir directement le service du département qu'ils estiment compétent et veiller à ce que ces protocoles soient établis au niveau zonal en conférant au DZAPJ l'autorité pour les signer en lien avec les parquets généraux ; recommandation n° 16 A : inscrire, dans la partie réglementaire du code de procédure pénale et dans la doctrine de la police judiciaire, des dispositions garantissant l'effectivité du libre choix des services enquêteurs par le parquet et les juridictions d'instruction. Il lui demande s'il envisage de mettre en application ces recommandations essentielles afin de garantir réellement le libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire, pilier de l'indépendance et de l'efficacité de la police judiciaire.
Réponse publiée le 23 décembre 2025
La préservation de la liberté de choix du service d'enquête, prévue à l'article 12-1 du code de procédure pénale, constitue un point d'attention important de la part du ministère de la Justice, cette liberté de choix étant le corollaire de l'indépendance juridictionnelle. A ce titre, une attention permanente est portée sur les différentes catégories de services inscrites au sein du code de procédure pénale qui composent les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales susceptibles d'être saisis par l'autorité judiciaire. Dans le cadre de la réforme de l'organisation de la police nationale, les articles R. 15-18 et suivants du code de procédure pénale ont été modifiés et détaillent désormais les différents services auxquels le magistrat peut recourir. Au niveau national, il peut ainsi saisir la direction nationale de la police judiciaire ou un des offices centraux listés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale. Au niveau local, il peut saisir directement la direction zonale, la direction interdépartementale, départementale ou territoriale ou la circonscription de la police nationale. Il peut également saisir le service interdépartemental ou départemental de la police judiciaire. Au sein de ces derniers, à la suite de l'ajout d'un nouvel article D. 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente : division de la criminalité organisée et spécialisée ou division de la criminalité territoriale. Le magistrat peut, dès lors, saisir le service ou la division qui lui parait le plus adapté en fonction de ses besoins. Afin de garantir l'effectivité de cette liberté de choix, le ministère de la Justice veille à ce qu'un nombre suffisant d'officiers de police judiciaire soient affectés dans les services de police judiciaire permettant d'assurer, à la fois une prise en charge réelle des procédures qui lui sont confiées, et un traitement de qualité. Des réflexions sont conduites à ce sujet dans le cadre du plan « investigation » de la direction nationale de la police judiciaire auquel le ministère de la Justice est associé. Enfin, s'agissant des protocoles locaux de saisine, il appartient aux autorités judiciaires locales, en lien avec les services de police, de procéder à leur actualisation s'ils l'estiment nécessaire, étant rappelé que le code de procédure pénale impose in fine que le choix du service chargé des investigations demeure de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire.
Auteur : M. Ugo Bernalicis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2025
Réponse publiée le 23 décembre 2025