Question écrite n° 1115 :
Encadrement des subventions des collectivités pour un investissement

17e Législature

Question de : M. Nicolas Ray
Allier (3e circonscription) - Droite Républicaine

M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'encadrement des subventions dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales dans le cadre d'une opération d'investissement. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Or, pour l'application de cette règle, intégrer les fonds de concours intercommunaux tels que définis au V de l'article L. 5214-16 du CGCT dans le calcul des subventions publiques aux opérations d'investissements reviendrait à écarter un certain nombre de projets en raison d'une participation minimale de la commune jugée insuffisante. Sans remettre en cause la volonté de responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d'investissement, les fonds de concours intercommunaux permettent de renforcer la solidarité territoriale au sein d'un EPCI et d'alléger la charge financière pesant sur de petites communes. C'est pourquoi M. le député souhaiterait savoir si les fonds de concours intercommunaux doivent être intégrés dans le calcul de l'encadrement des subventions publiques dans le cadre d'une opération d'investissement. Si des dérogations à la participation minimale des collectivités sont certes prévues lorsque l'urgence ou la nécessité publique le justifient, comme cela a par exemple été le cas pour faciliter la reconstruction des bâtiments publics locaux visés par les émeutes urbaines de l'été 2023, ou encore pour des projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés ou non, de réparation de dégâts causés par des calamités publiques, d'eau potable, d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts, de voirie communale et de restauration de la biodiversité, le représentant de l'État dans le département a également la possibilité d'accorder une dérogation lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Or, bien souvent, pour les communes rurales, cette participation minimale représente une charge conséquente pour leur budget et les dérogations prévue par l'article L. 1111-10 du CGCT sont rarement appliquées. C'est pourquoi de nombreux élus locaux réclament un allègement de la participation minimale obligatoire des collectivités. Le Sénat a ainsi adopté le 14 février 2024 une proposition de loi visant à réduire la participation minimale des communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles financièrement à 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette mesure, bien que limitée à un faible nombre de communes, est un signal fort envoyé aux collectivités rurales. C'est la raison pour laquelle il souhaite également connaître les intentions du Gouvernement sur cette question et savoir si une évolution de la participation minimale des petites collectivités est envisagée.

Réponse publiée le 25 février 2025

L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale à hauteur de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ladite opération. Cette disposition a été conçue comme une règle de bonne gestion et de protection des finances communales, permettant de s'assurer de la capacité de la commune à porter un investissement dont elle pourra également assumer les charges de fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences et de la libre administration des collectivités territoriales. En outre, cette règle comprend effectivement de nombreuses dérogations sectorielles que vous citez et qui constituent souvent les investissements les plus importants des communes les moins peuplées. La loi n° 2024-279 du 29 mars 2024 a également prévu une participation minimale du maître d'ouvrage réduite à 10% en matière de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. La loi offre donc plusieurs dérogations pour répondre à des situations spécifiques. Ainsi, il parait préférable plutôt que de raisonner par strate de population, d'évaluer les situations au cas par cas comme la loi le prévoit déjà, le préfet pouvant activer son pouvoir de dérogation en application du III de l'article L. 1111-10 du CGCT si l'importance de l'investissement est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maitre d'ouvrage. C'est bien cette appréciation de proximité au cas par cas, au regard de la situation de la commune et de la spécificité du projet, qui donne toute sa valeur au pouvoir de dérogation qui appartient au préfet de département et permet d'accompagner les communes dans leurs projets d'investissement. Cette possibilité offerte au préfet permet notamment d'apporter aux communes les plus modestes le soutien de l'Etat nécessaire à la réalisation d'un projet localement attendu et répond à votre attente sans pour autant généraliser une opportunité qui méconnaîtrait la situation intrinsèque de la commune.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Ray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 25 février 2025

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