Montant maximal des admissions en non-valeur
Question de :
M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, transposant à l'article D. 2122-7-2 du CGCT, qui établit à 100 euros le montant maximal des admissions en non-valeur que le maire peut traiter directement par délégation du conseil municipal. Il est regrettable que le décret ne respecte pas l'esprit de la loi voulu par le législateur, qui avait pour objectif de fluidifier le fonctionnement des communes en déléguant au maire le pouvoir d'admettre en non-valeur les titres et recettes. Afin d'avoir une réelle utilité pratique et de correspondre à l'esprit du législateur, les dispositions réglementaires auraient dû s'inspirer de données statistiques, telles que le montant médian des admissions en non-valeur. Il lui demande comment il justifie un seuil aussi bas, traduisant une absence de confiance concédée au maire ; ils méritent de bénéficier d'une plus grande autonomie en revoyant à la hausse le seuil pour leur permettre une plus grande flexibilité.
Réponse publiée le 8 avril 2025
L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Pour cela, l'instruction N° 11-009-M0 du 25 mars 2011 indique que les ordonnateurs et les comptables sont invités à définir ensemble une politique générale du recouvrement adaptée aux caractéristiques de chaque collectivité territoriale ou établissement public local et tenant compte du contexte local. Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. Le seuil d'admission en non-valeur a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la recette. Il a été fixé par le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 à 100 € pour les communes et les départements et, pour les régions, à leur demande, à 200 €. Un bilan de la mesure permettra, le cas échéant, d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus.
Auteur : M. Stéphane Viry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025