Modernisation de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique
Publication de la réponse au Journal Officiel du 21 juillet 2026, page 6838
Question de :
Mme Lise Magnier
Marne (4e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique qui interdit à un fonctionnaire territorial de poursuivre une activité accessoire sur son temps personnel pour améliorer ses revenus. En effet, un fonctionnaire territorial peut bénéficier d'un temps partiel pour création d'entreprise, mais se voit par la suite privé de ce temps partiel pour poursuivre son activité accessoire par application de l'article L. 123-8 du CGFP par l'employeur territorial. Pourtant, dans une réponse à la question écrite n° 4464 sur les temps partiels des agents de la fonction publique territoriale, le ministère de la fonction publique a précisé les conditions dans lesquelles un agent public peut être autorisé à cumuler ses fonctions avec une activité privée lucrative à titre professionnel, une activité accessoire ou bien à créer ou reprendre une entreprise, affirmant alors que le temps partiel pouvait être « indéfiniment renouvelable ». Cette affirmation contredit clairement l'article L. 123-8. Cette contradiction révèle que la réglementation actuelle n'est plus cohérente et qu'elle mérite d'être clarifiée et modernisée. Par ailleurs, la liste des activités accessoires autorisées est devenue injustement restrictive. Certaines activités privées peuvent être exercées sans limite de durée, alors que d'autres, parfaitement compatibles avec les obligations des agents publics et génératrices de recettes fiscales, restent interdites sans justification objective. Des milliers d'agents se retrouvent dans cette situation, empêchés de travailler légalement durant leurs heures de repos. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures il compte prendre en vue de répondre à l'incohérence actuelle et ainsi modifier l'article L. 123-8. Elle lui demande également s'il envisage une modernisation de la liste des activités accessoires autorisées, ou remplacer cette liste fermée par un principe simple : toute activité exercée sur le temps personnel devrait être autorisée dès lors qu'elle ne nuit pas au service.
Réponse publiée le 21 juillet 2026
Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Il convient, à cet égard, de distinguer le temps partiel accordé pour créer ou reprendre une entreprise de l'exercice d'une activité à titre accessoire. En premier lieu, l'article L. 123-8 du CGFP permet à l'agent occupant un emploi à temps complet d'être autorisé à travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, dans ce cadre, une activité privée lucrative. Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une année supplémentaire. Sa durée totale ne peut donc excéder quatre ans. À son terme, l'agent ne peut poursuivre cette activité privée lucrative que s'il remplit les conditions d'un autre régime de cumul prévu par le CGFP. En deuxième lieu, l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Il peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. Une activité créée dans le cadre de l'article L. 123-8 ne peut donc être automatiquement regardée, à l'issue des quatre ans, comme une activité accessoire : cette qualification dépend de sa nature et de ses conditions d'exercice. Enfin, le régime prévu par les articles L. 123-5 et L. 123-6 concerne les agents occupant un emploi permanent structurellement créé à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Cette situation est distincte de celle d'un agent occupant un emploi à temps complet et autorisé, à sa demande, à travailler à temps partiel. La liste des activités accessoires n'est pas figée : elle a notamment été complétée en mai 2026 pour permettre l'exercice, à titre accessoire, d'une activité de conduite dans les services de transport scolaire. Le Gouvernement n'exclut pas d'examiner d'autres élargissements ponctuels répondant à des besoins identifiés. En revanche, la substitution à cette liste d'un principe général autorisant toute activité exercée sur le temps personnel ne paraît pas souhaitable. Le seul fait que l'activité soit exercée en dehors des heures de service ne suffit pas à prévenir les conflits d'intérêts ni les atteintes éventuelles au fonctionnement, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Auteur : Mme Lise Magnier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : Action et comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 mars 2026
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2025
Réponse publiée le 21 juillet 2026