Exonération de taxe foncière du Village olympique
Question de :
Mme Nicole Le Peih
Morbihan (3e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Nicole Le Peih attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Cette disposition prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de deux ans à compter de l'achèvement des constructions nouvelles, reconstructions ou additions de construction, sous réserve notamment d'une délibération des collectivités territoriales concernées. Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, des immeubles ont été édifiés sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine et de L'Île-Saint-Denis afin d'accueillir le Village olympique. Ces immeubles ont fait l'objet d'un achèvement initial dans une « configuration JOP », strictement temporaire et destinée à l'accueil des athlètes, avant d'être transformés, à l'issue des Jeux, dans une « configuration héritage » correspondant à leur destination définitive, principalement résidentielle. Or les actes de vente conclus avec les acquéreurs de ces immeubles indiquent que, compte tenu de l'achèvement préalable des biens dans leur configuration JOP, le vendeur ne peut garantir que les acquéreurs pourront bénéficier d'une exonération de taxe foncière pour une nouvelle durée pleine de deux ans à compter de l'achèvement des travaux de la phase dite « héritage ». Il est en effet envisagé que l'administration fiscale puisse considérer que le point de départ de l'exonération a déjà couru dès l'achèvement des constructions dans leur configuration JOP, sans ouvrir droit à une nouvelle exonération à l'issue des travaux de transformation. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement considère que les travaux de transformation des immeubles du Village olympique, conduisant à leur destination définitive en configuration « héritage », sont susceptibles d'être regardés comme une construction nouvelle, une reconstruction ou, à tout le moins, une addition de construction au sens de l'article 1383 du code général des impôts, ouvrant droit, sous réserve des délibérations locales applicables, à une exonération de taxe foncière pour une nouvelle durée de deux ans à compter de l'achèvement de cette phase héritage. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir préciser la doctrine fiscale applicable à ces situations particulières, afin de sécuriser la situation de centaines d'acquéreurs concernés.
Auteur : Mme Nicole Le Peih
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Date :
Question publiée le 23 décembre 2025