Question de : Mme Perrine Goulet
Nièvre (1re circonscription) - Les Démocrates

Mme Perrine Goulet interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées au sujet de l'obligation alimentaire d'un parent dit « défaillant ». Depuis la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir », des exemptions à l'obligation alimentaire ont été introduites à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces exemptions concernent uniquement les situations dans lesquelles les enfants ont été retirés de leur milieu familial pendant au moins trente-six mois avant leur majorité, ou lorsque l'un des parents a été condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Par ailleurs, la décharge de l'obligation alimentaire peut résulter d'une décision judiciaire statuant spécifiquement sur ce sujet. En effet, sur le fondement de l'article 207 du code civil, le juge aux affaires familiales peut décharger le débiteur « de tout ou partie » de sa dette alimentaire lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Cette décharge peut, en théorie, être sollicitée à titre préventif par le débiteur, indépendamment de tout litige lié à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) ou à une demande de contribution financière. Toutefois, ce contentieux préventif demeure, dans les faits, quasi inexistant. Mme la députée souhaite appeler l'attention de Mme la ministre sur les situations particulières dans lesquelles le parent bénéficiaire de l'obligation alimentaire a exercé des maltraitances ou commis des violences à l'encontre de l'enfant, sans que ces violences aient été commises sur l'autre parent, ou encore dans les cas où l'un des parents a quitté le domicile familial sans jamais assumer ses obligations éducatives et affectives à l'égard de l'enfant. Dans ces hypothèses, ni l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu de la loi du 8 avril 2024, ni l'article 207 du code civil ne trouvent aisément à s'appliquer. Aussi, elle lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de mieux prendre en compte ces situations, notamment par une évolution du cadre législatif ou réglementaire, afin de permettre une exonération plus juste de l'obligation alimentaire lorsque des manquements graves à l'égard de l'enfant sont établis, indépendamment de l'existence d'une condamnation pénale ou d'un retrait administratif préalable.

Réponse publiée le 26 mai 2026

Si les ascendants et descendants sont tenus réciproquement à des obligations alimentaires afin de permettre aux membres de la famille de satisfaire leurs besoins vitaux, le droit positif prévoit déjà, dans de nombreuses situations, qu'un enfant victime de violences ou d'abandon de la part de son parent puisse être exonéré totalement ou partiellement de son obligation alimentaire envers ce parent créancier en état de besoin. Dans un souci de renforcer la protection du débiteur, le législateur a créé des décharges automatiques de l'obligation alimentaire à l'égard du créancier qui s'appliquent de plein droit sauf décision contraire du tribunal, par simple effet de la loi, sans que le juge n'ait à les prononcer. Tel est le cas lorsque le créancier a été condamné pour un crime sur le débiteur, tel qu'un viol incestueux sur son enfant (article 207 alinéa 3 du code civil), ou en cas de retrait de l'autorité parentale du parent créancier (article 379 alinéa 2 du code civil). Les enfants sont également dispensés automatiquement, sous réserve d'une décision contraire du juge, de fournir une aide, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, lorsqu'ils ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie ou lorsque l'un des parents est condamné pour un crime ou agression sexuelle commis sur l'autre parent (article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles). A côté de ces décharges automatiques, le législateur a prévu des décharges prononcées judiciairement lorsque l'enfant est victime de manquements graves de son parent caractérisant le comportement indigne de ce dernier (article 207 alinéa 2 du code civil). Cette exception d'indignité est opposable aux tiers institutionnels (EHPAD notamment) exerçant leur recours (Civ 1, 1er décembre 1987, n° 86-10.744). Toutefois, le prononcé judiciaire d'une décharge ne peut avoir lieu sans qu'une demande d'aliments soit effectuée auprès du juge, puisque ce n'est qu'à l'occasion de cette saisine que le juge sera en mesure d'apprécier souverainement, au vu des circonstances propres à chaque espèce et au regard des pièces versées au dossier par les parties, l'indignité du comportement du parent créancier alléguant un état de besoin, cette indignité devant être appréciée au jour où le juge statue sur la demande d'aliment (par exemple : 1ère Civ,  7 octobre 2015, n° 14-23.237). Récemment saisi d'une proposition de loi visant à réformer ce cadre, le Sénat n'a pas adopté le texte. 

Données clés

Auteur : Mme Perrine Goulet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 6 janvier 2026
Réponse publiée le 26 mai 2026

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