Disparités au titre du congé de formation entre secteur public et privé
Question de :
M. Jean-Pierre Bataille
Nord (15e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le régime du congé de formation applicable aux agents publics, qui diffère de celui en vigueur dans le secteur privé. En effet, dans le secteur privé, le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), régi par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 et R. 2145-3 à R. 2145-6 du code du travail, ouvre droit à un congé pouvant aller jusqu'à 12 jours par an, porté à 18 jours annuels pour les salariés exerçant des fonctions d'animateur de stages ou de sessions de formation depuis 2021. Dans la fonction publique, le congé pour formation syndicale est, en revanche, limité à 12 jours par an, en application de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, quel que soit l'objet du congé, qu'il s'agisse pour l'agent de se former lui-même ou d'assurer des missions de formateur. Ce droit est, par ailleurs, soumis à une contrainte liée à la continuité du service public, dès lors que seuls 5 % de l'effectif réel peuvent en bénéficier au cours d'une même année civile. Il en résulte une différence de traitement entre les salariés du secteur privé et les agents publics, en particulier pour ces derniers lorsqu'ils interviennent en qualité de formateurs et contribuent à la diffusion des connaissances, au dialogue social et au bon fonctionnement des institutions, sans reconnaissance spécifique de cet engagement. Compte tenu de ces éléments, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une évolution du cadre applicable à la fonction publique afin de mieux prendre en compte les missions de formation exercées par les agents publics, notamment par une adaptation des règles de durée du congé ou par la mise en place de dispositifs spécifiques, tout en préservant les exigences de continuité du service public.
Réponse publiée le 12 mai 2026
Dans le secteur privé, l'article L. 2145-7 du code du travail prévoit que les salariés appelés à exercer des fonctions de formateur dans le cadre de la formation syndicale peuvent bénéficier, à ce titre, d'un congé d'une durée maximale de 18 jours par an. Dans la fonction publique, l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique (CGFP) fixe le plafond du congé pour formation syndicale à 12 jours ouvrables par an. Ce dispositif s'inscrit dans un cadre statutaire propre à la fonction publique, qui repose sur un ensemble plus large de facilités accordées aux organisations syndicales et à leurs représentants sous forme de crédits de temps syndical (article R. 214-7 du CGFP), tels que les décharges d'activité de service totales ou partielles et les autorisations d'absences, régies par les articles R. 214-8 à R. 214-52 du CGFP. Dès lors, la situation des formateurs syndicaux dans la fonction publique ne saurait être appréciée au seul regard du plafond du congé pour formation syndicale, celui-ci devant être articulé avec les autres facilités existantes. Une comparaison strictement quantitative avec le secteur privé ne saurait, à elle seule, caractériser une différence de traitement, les régimes juridiques applicables étant distincts et organisés selon des équilibres propres. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de modification du plafond prévu par le code général de la fonction publique. Il demeure toutefois attentif aux conditions d'exercice du dialogue social dans la fonction publique, dans le respect des principes qui régissent l'organisation et la continuité du service public.
Auteur : M. Jean-Pierre Bataille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 3 février 2026
Réponse publiée le 12 mai 2026