Question écrite n° 12916 :
Lacunes dans l'articulation entre action pénale et action douanière

17e Législature

Question de : Mme Florence Joubert
Dordogne (3e circonscription) - Rassemblement National

Mme Florence Joubert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les lacunes persistantes dans l'articulation entre l'action pénale et l'action douanière concernant la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants. En l'état du droit, de nombreuses infractions dans ce domaine comportent une dimension d'importation, d'exportation ou de circulation frauduleuse de marchandises prohibées, susceptible de caractériser une infraction douanière autonome, ouvrant droit à l'application d'amendes douanières particulièrement dissuasives. Pourtant, l'information de l'administration des douanes, par les parquets ou les services d'enquête, demeure facultative, hétérogène et dépendante de pratiques locales, tandis que l'administration des douanes n'est nullement tenue de solliciter systématiquement l'application d'une amende douanière devant les juridictions. Cette situation conduit à une sous-utilisation manifeste de l'arsenal douanier, alors même que le contexte de montée en puissance des organisations de trafic de stupéfiants impose une réponse globale, incluant également des sanctions patrimoniales lourdes, visant les profits des réseaux criminels. Dès lors, Mme la députée souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier le cadre législatif ou réglementaire afin d'imposer la transmission systématique à l'administration des douanes, de toute procédure susceptible de caractériser une infraction douanière. En parallèle, celui-ci compte-t-il prévoir corrélativement l'obligation, pour l'administration des douanes, d'exercer l'action douanière et de solliciter systématiquement l'application des amendes douanières devant les juridictions répressives, dès lors que les conditions légales en sont réunies ? Plus largement, elle lui demande s'il pense engager une réforme visant à renforcer la complémentarité entre sanctions pénales et sanctions douanières dans la lutte contre le narcotrafic, afin de garantir une réponse répressive plus cohérente et plus dissuasive sur l'ensemble du territoire national.

Réponse publiée le 29 septembre 2026

La lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants constitue une priorité pour les ministères de l'Intérieur et de la Justice, mais également pour la direction générale de la douane et des droits indirects. A ce titre cette dernière est largement concernée par les dispositions de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic promulguée le 13 juin 2025 qui visent notamment à renforcer l'efficacité de l'action de la douane en matière de lutte contre la criminalité organisée. L'articulation entre l'action de l'administration des douanes, les services de police judiciaire et les parquets est clairement définie par les textes et permet, dans l'état de la législation existante, l'application large des sanctions prévues par le code des douanes. Tout d'abord, l'information de la douane par l'autorité judiciaire est déjà prévue par la loi à l'article 59 quater du code des douanes qui dispose que « les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière ». Cette obligation d'information est par ailleurs réciproque s'agissant des activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.  Les services de police judiciaire peuvent ensuite constater les infractions douanières, sur le fondement de l'article 323 (1) du code des douanes, et ils le font très souvent en pratique. En matière d'enquête, les services douaniers peuvent mener les investigations concernant tout délit douanier (importation, exportation, contrebande portant sur les stupéfiants mais également sur le blanchiment de ces infractions), sans assistance d'un service de police judiciaire ou le cas échéant en cosaisine avec celui-ci lorsque l'importance du dossier le rend nécessaire. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a par ailleurs étendu cette possibilité de cosaisine au stade de l'information judiciaire. S'agissant de l'action douanière au stade des poursuites, il convient de rappeler l'existence de plusieurs dispositifs. D'une part, L'administration des douanes tient des dispositions des articles 343 (2) du code des douanes la possibilité de saisir directement la juridiction de jugement par voie de citation directe. Elle exerce régulièrement cette faculté devant les juridictions répressives. Cette action fiscale est généralement soutenue, soit directement par un représentant des douanes présent à l'audience pour les dossiers emblématiques, soit par voie de conclusion soutenue dans ses réquisitions par le procureur de la République. D'autre part, les procureurs de la République peuvent exercer et soutenir l'action fiscale notamment en présence de faits pouvant recevoir une qualification pénale et une qualification douanière. Les poursuites sont alors cumulables (par exemple entre le délit d'importation de stupéfiant et le délit d'importation de marchandises prohibées), de même que les sanctions (amendes pénale et douanière) dans la limite du maximum des peines encourues. En outre, le mécanisme de la transaction douanière de l'article 350 du code des douanes, dont la rapidité, le taux de recouvrement et la simplicité d'utilisation sont reconnus, est une modalité de traitement efficace des contentieux de plus faible importance (usage de stupéfiants notamment), et permet une sanction rapide et efficace tout en améliorant la disponibilité des autres acteurs de la chaîne répressive afin de concentrer les moyens existants sur la lutte contre les trafics organisés. En faveur de la répression, il convient de rappeler qu'en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'amende douanière peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marché (article 414 al. 3 du code des douanes). Les peines de confiscation sont également prévues, tant par le code pénal que par le code des douanes et peuvent porter sur la marchandise saisie, tout bien ayant servi à commettre l'infraction mais également sur tout bien constituant le produit infractionnel. Ces dispositions permettent donc des sanctions pécuniaires particulièrement dissuasives et s'inscrivent plus largement dans la politique pénale de lutte contre le trafic de stupéfiants développée au plan national, visant à promouvoir l'approche éco-criminelle des investigations.

Données clés

Auteur : Mme Florence Joubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Drogue

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 17 février 2026
Réponse publiée le 29 septembre 2026

partager