Question écrite n° 13467 :
Taxe d'habitation appliquée aux gendarmes logés en caserne

17e Législature

Question de : M. Julien Odoul
Yonne (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Julien Odoul interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation fiscale pénalisante subie par plusieurs militaires de la gendarmerie nationale, notamment dans le département de l'Yonne, du fait de l'application de la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les gendarmes sont logés en caserne dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service (CLNAS). Cette résidence ne relève ni d'un choix personnel ni d'un avantage librement consenti : elle constitue une obligation statutaire indissociable de leur disponibilité opérationnelle permanente. Or lorsqu'un militaire est propriétaire d'un bien immobilier, souvent acquis pour préparer sa retraite ou stabiliser sa situation familiale en anticipation d'une mobilité, ce bien est automatiquement qualifié de résidence secondaire dès lors que l'intéressé est administrativement domicilié en caserne. Dans les communes ayant instauré une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ces gendarmes se voient ainsi appliquer une surtaxe comme s'ils détenaient un bien de villégiature. Une telle assimilation est politiquement et moralement contestable : la double résidence ne résulte pas d'un choix de confort, mais d'une contrainte imposée par l'État. Il apparaît paradoxal que l'État, qui impose cette sujétion au nom de l'intérêt général et de la continuité du service public de sécurité, laisse ensuite produire des effets fiscaux défavorables sans prise en compte du caractère contraint de la situation. Le code général des impôts, notamment l'article 1407 ter, ainsi que la jurisprudence relative aux doubles résidences imposées par l'activité professionnelle, permettent pourtant une appréciation tenant compte de la réalité des contraintes. Pourtant, plusieurs militaires ayant déposé des réclamations gracieuses auprès des services fiscaux auraient essuyé des rejets systématiques, parfois sans motivation explicite, en contradiction avec les exigences de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, qui impose que toute décision de rejet soit motivée. L'absence de motivation ne constitue pas une simple maladresse administrative : elle prive les intéressés d'un débat contradictoire effectif et rend difficile l'exercice des voies de recours, fragilisant ainsi les garanties fondamentales du contribuable. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier le traitement fiscal applicable aux gendarmes logés par nécessité absolue de service, afin que le caractère contraint de leur résidence administrative soit pleinement pris en compte ; s'il prévoit de donner des consignes claires aux directions départementales des finances publiques pour garantir une application uniforme et motivée du droit ; et quelles mesures il entend prendre afin que les contraintes statutaires imposées aux forces de l'ordre ne se transforment pas en pénalisation fiscale indirecte.

Réponse publiée le 19 mai 2026

Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est maintenue (article 1407 du code général des impôts (CGI) ). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (voir la doctrine administrative publiée au BOI-IF-TH-20-20-20, § 40). Dans cette hypothèse, le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, est soumis à la THRS dans la mesure où il ne peut y avoir de pluralité de résidences principales. Tel est par exemple le cas des logements occupés par nécessité absolue de service par certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes. Concernant la majoration de la THRS, l'article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a institué la possibilité, à compter de 2015, pour les communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale. L'article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 a modifié ce dispositif afin de permettre aux communes de majorer la cotisation de taxe d'habitation d'un pourcentage compris entre 5 et 60 %. Cette majoration vise à favoriser la mise sur le marché locatif de logements dans les communes situées en zone tendue. En effet, ces communes, et notamment les grandes agglomérations, se caractérisent par un déséquilibre important entre l'offre et la demande qui se traduit par une tension sur les prix. Cette situation pénalise financièrement les ménages qui ont besoin de se loger à proximité de leur lieu de travail. Elle pèse également sur l'activité économique, notamment en dissuadant la mobilité professionnelle. La majoration répond par conséquent à un motif d'intérêt général, tout en donnant aux communes la faculté d'adapter leur fiscalité en fonction de leur situation. De plus, en cohérence avec son objet, des dégrèvements sont accordés aux personnes contraintes de disposer d'une résidence secondaire et pour lesquelles l'incitation ne serait ni efficace ni justifiée. Le II de l'article 1407 ter du CGI prévoit ainsi que puissent bénéficier d'un dégrèvement de la majoration, sur réclamation contentieuse, pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de leur résidence principale. Cette contrainte s'apprécie au cas par cas par application des critères retenus en matière d'impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 n° 280 et suivants). Le militaire attributaire d'un logement de fonction dans lequel se trouve son foyer de sorte qu'il constitue sa résidence principale, qui est propriétaire par ailleurs d'un bien immobilier dont il conserve la disposition ou la jouissance, à titre privatif et quelle qu'en soit la finalité (préparer sa retraite, stabiliser sa situation familiale en anticipation d'une mobilité) ne se trouve ni dans la situation précitée dans laquelle son conjoint et ses enfants résident dans une autre habitation, ni dans celle de double résidence née de la contrainte d'avoir un logement à proximité du lieu de travail distinct de la résidence principale. Il ne peut donc bénéficier du dégrèvement de la majoration de la THRS.

Données clés

Auteur : M. Julien Odoul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 10 mars 2026
Réponse publiée le 19 mai 2026

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