Question écrite n° 13835 :
Suites réservées aux procès-verbaux de l'inspection du travail

17e Législature

Question de : M. Matthias Tavel
Loire-Atlantique (8e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Matthias Tavel interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en cas de constat d'un accident du travail grave et mortel. À la fin de l'année 2024, un triste bilan faisant état de 1 297 salariés morts au travail était à déplorer en France. L'année 2025 s'est achevée en Loire-Atlantique par trois accidents mortels en décembre. En 2017, les ordonnances Macron ont fait disparaître les commissions d'hygiène, de sécurité des conditions de travail (CHSCT) au profit des commissions santé sécurité et conditions de tavail (CSSCT) à l'occasion de la fusion des instances représentatives du personnel (IRP) ayant donné naissance au comité social et économique (CSE). Or la CSSCT, à la différence du CHSCT, ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui entrave son action de défense et de préservation de la santé et de la sécurité des salariés du secteur privé, notamment en recueillant des informations relatives à la survenance d'accidents du travail graves et mortels. En effet, les employeurs demeurent peu enclins à communiquer sur les accidents de travail qui ont lieu au sein de leur entreprise. Ils n'informent pas systématiquement les représentants du personnel sur le nombre réel d'accidents survenus et sur les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. En Loire-Atlantique, le CGT a demandé à l'inspection du travail que lui soit communiqué les procès-verbaux établis à la suite d'accidents de travail graves et mortels qui ont eu lieu depuis 2014. Elle a également interpelé le parquet de Nantes aux fins de savoir quelles suites avaient été réservées à ces procès-verbaux. Dans la perspective de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2026, il lui demande s'il entend transmettre aux parquets généraux des instructions en faveur d'une parfaite transparence sur les suites réservées au procès-verbaux de l'inspection du travail établis en cas d'accidents du travail graves et mortels et s'il entend les enjoindre à informer les représentants de salariés qui le demandent sur les suites qu'ils leur ont été réservées, en commençant par faire droit à la demande de la CGT Loire-Atlantique.

Réponse publiée le 26 mai 2026

Le ministère de la Justice a pleinement conscience des enjeux attachés au respect de la sécurité au travail et du nombre malheureusement toujours significatif des accidents du travail, dont certains ont occasionné de très graves blessures ou ont des conséquences mortelles. C'est pourquoi le ministère de la Justice collabore étroitement avec le ministère du travail, notamment en vue d'une amélioration constante de la prise en charge de ces phénomènes par les inspecteurs du travail et les magistrats, au travers d'instructions conjointes entre les deux ministères. A titre d'illustration, les deux ministères ont diffusé le 10 juillet 2025, une instruction conjointe relative à la politique pénale du travail en matière de répression des manquements aux obligations de santé et sécurité. Des fiches pratiques viennent compléter cette instruction pour que, tant les inspecteurs du travail que les magistrats soient pleinement opérationnels dans leur mission de contrôle et de réglementation. Sur le plan répressif, les accidents du travail donnent lieu à l'ouverture d'enquêtes pénales menées par les inspecteurs du travail, parfois conjointement avec les forces de sécurité intérieure, et ce sous la direction du ministère public. Les inspecteurs du travail sont soumis au principe fondamental du secret de l'enquête et de l'instruction [1]. Ainsi, en vertu de cet article, il leur est interdit de divulguer une quelconque information ou pièce de la procédure. La décision de communiquer sur une affaire ou de transmettre des éléments de la procédure n'appartient qu'au procureur de la République, dans les limites imposées par la loi. Ce mécanisme se traduit pour l'inspection du travail par les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail qui font obligation à cette dernière de transmettre les procès-verbaux uniquement au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département. Il existe deux possibilités pour des syndicats ou des associations représentant les intérêts professionnels des salariés d'avoir accès aux éléments utiles de la procédure d'accident du travail : soit le syndicat ou l'association sont partie civile dans la procédure au regard du préjudice causé aux intérêts collectifs des travailleurs, ce qui leur donne accès aux pièces de la procédure, soit, malgré leur qualité de tiers à la procédure, ils peuvent formuler une demande au procureur de la République pour se voir transmettre certaines pièces de la procédure, en justifiant d'un motif légitime. Ce motif légitime peut résider dans sa mission de prévention des accidents du travail. Dans cette hypothèse, il appartient au procureur de la République d'évaluer que le motif de la demande exposé par le requérant est légitime et proportionné au regard des autres impératifs de la procédure pénale (droits de la défense, respect de la vie privée, présomption d'innocence, secret de l'enquête). Le ministère de la Justice ne peut donner d'instruction aux procureurs de la République dans le dossier évoqué, au risque de contrevenir aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire. [1] Art. 11 du code de procédure pénale

Données clés

Auteur : M. Matthias Tavel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Accidents du travail et maladies professionnelles

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 31 mars 2026
Réponse publiée le 26 mai 2026

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