Question écrite n° 13926 :
Projet de décret « RIVAGE » et restrictions du droit d'appel

17e Législature

Question de : M. Alexandre Dufosset
Nord (18e circonscription) - Rassemblement National

M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de décret dit « RIVAGE » (rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience), actuellement en cours de concertation, et sur ses implications majeures au regard des principes fondamentaux gouvernant l'accès à la justice, le droit au recours effectif et le double degré de juridiction. L'Ordre des avocats au barreau de Cambrai a saisi M. le député pour l'alerter sur les conséquences particulièrement graves que ferait peser la réforme projetée de la procédure d'appel. Dans ce courrier, l'ordre souligne que, sous couvert de rationalisation du fonctionnement des cours d'appel, le projet de décret envisagé conduirait à priver un nombre significatif de justiciables de toute possibilité d'exercer un recours contre une décision rendue en première instance, dans une logique essentiellement guidée par des objectifs de désengorgement statistique des juridictions. Le projet de décret « RIVAGE » franchirait en effet un seuil inédit, en assumant explicitement une logique de sélection des recours articulée autour de trois mesures particulièrement restrictives. Premièrement, le projet prévoit un relèvement substantiel du taux du dernier ressort, qui passerait de 5 000 à 10 000 euros. Une telle mesure priverait d'appel la quasi-totalité des litiges civils inférieurs à ce seuil devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes. Or, pour de nombreux justiciables, un enjeu financier de 10 000 euros représente plusieurs mois de revenus et ne saurait être qualifié de « petit litige ». Cette revalorisation brutale du seuil du dernier ressort aurait pour effet de transformer l'appel en une voie de recours réservée de fait aux litiges d'un montant élevé, accentuant le risque d'une justice à deux vitesses. Deuxièmement, le projet prévoit l'interdiction d'interjeter appel de certaines décisions, notamment celles rendues par le juge aux affaires familiales en matière de pensions alimentaires ou de contributions aux charges du mariage. Ces décisions, pourtant déterminantes pour l'équilibre financier et personnel des familles, sont souvent rendues en première instance sans représentation obligatoire par un avocat. Priver les justiciables de toute possibilité de réexamen en appel reviendrait à figer des situations potentiellement injustes, sans garantie suffisante contre l'erreur judiciaire, alors même que ces contentieux touchent à des droits fondamentaux de la vie privée et familiale. Troisièmement, le projet de décret introduit un mécanisme de filtrage des appels, permettant à un magistrat de déclarer un recours « manifestement irrecevable » par ordonnance, sans débat contradictoire préalable et sans voie de recours effective. Si des mécanismes comparables existent en droit administratif, leur transposition en matière civile, sans encadrement législatif clair, soulève de vives inquiétudes quant au respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Les ordres d'avocats et le Conseil national des barreaux ont unanimement dénoncé cette réforme, estimant qu'elle porte une atteinte grave et disproportionnée au double degré de juridiction, qui constitue pourtant une garantie essentielle de la qualité de la justice. Le caractère cumulatif et systémique des restrictions prévues par le projet de décret « RIVAGE » est, à cet égard, de nature à fragiliser l'effectivité du droit au recours juridictionnel et à nourrir un sentiment de déni de justice, en particulier parmi les justiciables les plus modestes. Par conséquent, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend maintenir ce projet de décret en l'état, malgré l'opposition unanime des représentants de la profession d'avocat et les alertes répétées sur ses conséquences sociales, juridiques et démocratiques. Il lui demande également si une réforme d'une telle ampleur, affectant l'accès au juge et l'équilibre fondamental du procès civil, ne devrait pas relever d'un débat parlementaire approfondi, plutôt que d'une modification substantielle opérée par la seule voie réglementaire, afin de garantir le respect des principes constitutionnels et conventionnels qui fondent l'État de droit.

Réponse publiée le 12 mai 2026

Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires, permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le garde des Sceaux a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le ministre de la Justice a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Une phase de concertation approfondie qui a débuté le 4 décembre dernier, à la Chancellerie, en présence du garde des Sceaux vient de s'achever. La directrice des affaires civiles et du Sceau a été chargée, en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB), d'aboutir à une réforme partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a pas été reconnue en matière civile, sociale et commerciale. Cette phase de concertation qui vient de s'achever a permis d'intégrer plusieurs propositions du CNB au projet de texte. Dans ces conditions, une publication du décret, qui doit être présenté au Conseil d'Etat, est envisageable d'ici l'été 2026.

Données clés

Auteur : M. Alexandre Dufosset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 31 mars 2026
Réponse publiée le 12 mai 2026

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