Encadrer et contrôler l'usage de l'intelligence artificielle dans l'immobilier
Question de :
M. Édouard Bénard
Seine-Maritime (3e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
M. Édouard Bénard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité d'encadrer et de contrôler l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur immobilier, notamment lorsque celle-ci est utilisée à des fins d'embellissements d'un bien susceptibles de tromper le consommateur. L'intelligence artificielle bouleverse les usages de tous les secteurs, y compris l'immobilier, où son utilisation est appelée à transformer en profondeur les pratiques (évaluation d'un bien, gestion locative, aménagement intérieur, etc.). L'usage de l'IA pour embellir des clichés ou proposer des visites virtuelles peut néanmoins contrevenir aux obligations d'information et s'apparenter à de la publicité trompeuse. Actuellement, aucune disposition spécifique du droit français ne cible l'usage exclusif de l'IA dans la modification de photographies immobilières ; néanmoins, cela n'équivaut pas à une absence de règles. En application du devoir de loyauté découlant de la loi Hoguet, l'agent immobilier est tenu de garantir l'exactitude des informations transmises. La publication d'une image ne reflétant pas la réalité du bien constitue un manquement manifeste à ce devoir. L'interdiction des pratiques trompeuses découlant du code de la consommation, notamment les articles L. 121-2 et suivants, qui proscrit tout usage de message ou de photographie susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien proposé à la vente. Dans un tout autre domaine, l'article L. 2133-2 du code de la santé publique impose de préciser la mention « photographie retouchée » pour les photographies de mannequins ayant fait l'objet de retouches. Par analogie, cette obligation de transparence a vocation à s'appliquer à la présentation des biens immobiliers dont les visuels seraient retouchés numériquement. Enfin, l'article L. 111-7 du code de la consommation exige des plateformes en ligne une information loyale et claire. Pour qualifier une retouche de publicité trompeuse, il convient d'analyser si la modification altère les caractéristiques essentielles du bien (taille, état, environnement) de manière à induire le consommateur en erreur. Aussi, la jurisprudence et la doctrine admettent une certaine mise en scène qui doit néanmoins demeurer fidèle à la réalité. Les ajustements techniques mineurs (luminosité, contraste, redressement des perspectives ou netteté) sont tolérés. Le home staging virtuel (réaménagement virtuel) par IA est également autorisé à la condition expresse d'en informer l'acquéreur via une mention claire du type « image retouchée par IA ou suggestion d'aménagement ». À l'inverse, les modifications touchant à la substance même du bien relève de la dissimulation qui est proscrite. Il en va ainsi de l'effacement de défauts structurels (fissures, tâches d'humidité) ou de nuisance telles que des vis-à-vis. Les modifications de volumes (élargissement artificiel de pièces), de l'environnement (verdissement d'un jardin en friche par exemple) ou encore l'ajout d'éléments inexistants (piscine, cheminée, terrasse, etc.) sont également interdites. La responsabilité des agents immobiliers est engagée dès lors qu'ils utilisent l'IA pour tromper les acheteurs potentiels, y compris s'ils utilisent des visuels fournis par des tiers. L'article L. 132-2 du code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. De même, elles peuvent aboutir à l'annulation de la vente et le versement de dommages et intérêts. Pour les professionnels, ces pratiques peuvent également aboutir à une suspension voire un retrait de la carte professionnelle. À l'inverse, l'utilisation de l'IA par des particuliers souhaitant vendre leurs biens immobiliers est peu encadrée. Loin d'être marginales, les ventes directes entre particuliers représentent 35 % des transactions immobilières. Aussi, il apparaît indispensable de renforcer l'encadrement de l'utilisation de l'IA par les particuliers souhaitant vendre leurs biens en astreignant les vendeurs aux mêmes règles de transparence qui prévalent pour les professionnels de l'immobilier. De plus il conviendrait de prévoir des sanctions financières afin de rendre effective cette obligation de transparence, une interdiction sans sanction étant dénuée de portée juridique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les évolutions réglementaires et législatives envisagées par le Gouvernement pour mieux encadrer l'usage de l'IA dans le secteur de l'immobilier, notamment auprès des particuliers, De plus, il lui demande également de lui préciser les instructions données aux services de l'État afin de veiller au respect de cette obligation de transparence pour les professionnels ainsi que pour les particuliers proposant des biens à la vente.
Réponse publiée le 14 juillet 2026
Le Gouvernement partage la nécessité de garantir une utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur immobilier qui soit respectueuse du droit de la consommation. Sans méconnaitre l'intérêt de ces nouvelles technologies pour permettre de présenter un bien à distance ou de le mettre en scène d'une manière plus réaliste (par exemple pour représenter un bien non encore construit, dans son environnement en cours d'aménagement ou tel qu'il apparaitrait s'il était meublé), le cadre du code de la consommation, réprimant le défaut d'information précontractuelle et les pratiques commerciales trompeuses, permet déjà de sanctionner les professionnels qui diffuseraient des annonces présentant les biens de manière abusive. Dès lors que les embellissements porteraient sur une altération de la perception d'information essentielles et qu'ils auraient pour effet de modifier le comportement du co-contractant, ceux-ci tomberaient sous le coup du cadre répressif précité. Au demeurant, le recours à des outils d'IA pour de tels embellissements ne se distingue pas fondamentalement d'autres techniques, souvent utilisées depuis longtemps pour rendre les biens présentés plus attractifs, qu'il s'agisse de « home staging » en amont des visites ou de retouches numériques de photographies. Si les professionnels de l'immobilier font l'objet d'enquêtes régulières des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) permettant d'identifier les abus et, le cas échéant, d'y remédier par des actions pédagogiques, correctives ou répressives, les transactions entre particuliers ne font pas l'objet d'une telle surveillance par les services de l'État. Il appartient donc aux consommateurs d'être particulièrement vigilants en amont de la transaction pour étudier toutes les caractéristiques du bien concerné et pour demander le cas échéant tous les détails et documents pertinents attestant de la réalité des caractéristiques/qualités alléguées. Quand bien même l'acheteur aurait signé l'acte, s'il s'estime victime de manœuvres dolosives ou d'un délit de tromperie, il aurait la faculté de saisir une juridiction civile pour faire annuler la transaction ou obtenir une réduction du prix payé. En outre, le délit de tromperie pouvant également être commis entre particuliers, de tels faits pourraient donner lieu à ce qu'une victime porte plainte devant le procureur de la République. Plus généralement, le recours à l'IA en matière immobilière peut constituer un enjeu particulièrement important quant à l'accès au logement et présenter, en cas de dérive, un risque de discrimination. Tel serait notamment le cas de mécanismes automatisant la sélection de candidats à des locations sur la base d'un ou plusieurs des vingt-six critères interdits par la loi (sexe, âge, origine, situation de famille, etc.). Les services de la DGCCRF, s'ils devaient constater de telles pratiques, ne manqueraient pas de les signaler au procureur de la République en application de l'article 40 du Nouveau code de procédure pénale ainsi qu'aux services du Défenseur des droits. Enfin, le règlement européen (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (RIA) imposera à compter du 2 août 2026 aux déployeurs de systèmes d'IA d'indiquer clairement par un marquage visible les images qui auraient été manipulées et constitueraient donc un hypertrucage. Par ailleurs, ces contenus devront également faire l'objet d'un marquage invisible, qui ne pourra être retiré, et qui pourra être détecté par machine. Ces deux niveaux supplémentaires de protection contribueront à garantir la transparence des images utilisées, en particulier dans le secteur de l'immobilier. Pour les systèmes d'IA déjà mis sur le marché au 2 août 2026, ces obligations s'appliqueront à compter du 2 décembre 2026. L'adaptation actuellement en cours du droit français pour assurer la bonne application des exigences du RIA permettra de rendre prochainement effectif ce règlement et de l'articuler avec le cadre national de la surveillance du marché.
Auteur : M. Édouard Bénard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère répondant : Intelligence artificielle et numérique
Dates :
Question publiée le 31 mars 2026
Réponse publiée le 14 juillet 2026