Modalités d'affectation du loyer de la chasse en Alsace et en Moselle
Question de :
M. Théo Bernhardt
Bas-Rhin (8e circonscription) - Rassemblement National
M. Théo Bernhardt attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les difficultés croissantes rencontrées par les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la gestion des loyers de la chasse communale, encadrée par le droit local alsacien-mosellan. Ce régime particulier confère aux communes la responsabilité de gérer la chasse pour le compte des propriétaires fonciers, qui, lors du renouvellement des baux de chasse tous les neuf ans, sont consultés quant à l'affectation du loyer correspondant aux surfaces leur appartenant. Les propriétaires peuvent choisir de conserver le loyer de la chasse, ou bien de l'abandonner à la commune, qui utilise généralement ces fonds pour l'entretien des chemins ruraux et des infrastructures collectives. Pour que cet abandon soit effectif, la loi impose une double majorité qualifiée, à savoir le consentement explicite de deux tiers des propriétaires représentant au moins deux tiers des surfaces concernées. Si cette condition n'est pas remplie, le loyer est automatiquement réparti entre les propriétaires fonciers. Cette procédure, bien que justifiée par la volonté de garantir les intérêts des propriétaires fonciers, s'avère aujourd'hui de plus en plus difficile à appliquer pour les communes. En effet, plusieurs facteurs contribuent à cette complexité croissante. D'une part, l'inexactitude et l'obsolescence des données cadastrales compliquent considérablement la prise de contact avec les propriétaires, dont certains sont devenus injoignables ou difficilement identifiables. D'autre part, le déclin de la participation civique, associé à une moindre implication des propriétaires dans les affaires communales, aggrave encore cette situation. En conséquence, les communes peinent à obtenir les réponses nécessaires pour remplir les exigences légales et sont de plus en plus nombreuses à renoncer à la consultation, au profit d'une répartition automatique des loyers entre les propriétaires fonciers. Historiquement, il était courant que les propriétaires fonciers décident de manière quasi systématique d'abandonner les loyers de la chasse à la commune, permettant ainsi aux collectivités locales de financer des travaux d'entretien indispensables. Toutefois, cette pratique est aujourd'hui en déclin, notamment en raison de la difficulté pour les communes d'obtenir le consentement requis. Par ailleurs, cette situation pénalise les communes qui, sans les fonds issus des loyers de la chasse, se trouvent contraintes de mobiliser d'autres ressources financières pour entretenir les chemins ruraux, souvent en difficulté face aux contraintes budgétaires locales. En conséquence, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte mettre en place des mesures destinées à alléger cette procédure, en particulier en abaissant le seuil de la majorité qualifiée requise pour l'abandon du loyer de la chasse à la commune, par exemple en réduisant la condition à une majorité simple des propriétaires.
Réponse publiée le 13 mai 2025
Les articles L. 429-2 à L. 429-18 du code de l'environnement définissent les modalités d'administration de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article L. 429-2 du code de l'environnement rappelle que le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires. La chasse sur le territoire communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique (art. L. 429-7). Les revenus issus de cette location sont versés à la commune, puis répartis entre les propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds inclus dans le territoire de chasse (art. L. 429-11 et L. 429-12). Dans ce cadre, les propriétaires peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sous certaines conditions (art. L. 429-3 et L. 429-4). L'article L. 429-13 alinéa 1 du code de l'environnement dispose que « le produit de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal ». Le législateur a donc souhaité renforcer le caractère express de l'accord préalable des propriétaires afin de faciliter les démarches pour les communes. La jurisprudence confirme cette exigence d'un accord explicite des propriétaires pour l'abandon des revenus de la chasse à la commune. La Cour de cassation a précisé que la décision relative à cet abandon ne peut être prise sans consulter l'ensemble des propriétaires. Afin d'alléger cette procédure, le Gouvernement souligne qu'il s'agirait d'adopter une modification législative, et non réglementaire, portant sur l'article L. 429-13 du code de l'environnement.
Auteur : M. Théo Bernhardt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 13 mai 2025