Obligation de signalement des contenus pédopornographiques par les plateformes
Question de :
M. Christian Baptiste
Guadeloupe (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Christian Baptiste attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence d'obligation juridique explicite imposant aux plateformes numériques de signaler systématiquement aux autorités les contenus pédopornographiques dont elles auraient connaissance. Dans le cadre des travaux de la commission d'enquête relative au traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, dont il est rapporteur, M. le député a récemment effectué une visite auprès de l'Office des mineurs (OFMIN) et de la BPM. Les échanges avec les enquêteurs ont notamment mis en lumière l'importance cruciale des signalements effectués par les acteurs du numérique dans l'identification des victimes et la poursuite des auteurs de violences sexuelles commises sur mineurs. Or il apparaît qu'en l'état actuel du droit français, les plateformes numériques ne sont pas soumises à une obligation générale de dénoncer aux autorités les contenus pédopornographiques dont elles auraient connaissance. Dans les faits, de nombreux signalements reposent ainsi sur des démarches volontaires de la part des entreprises concernées, ce qui crée une situation où la coopération avec les autorités peut dépendre du bon vouloir des plateformes. Pourtant, la détection et la transmission rapide de ces contenus constituent souvent un élément déterminant pour identifier des victimes, empêcher la diffusion de nouvelles images et engager des poursuites judiciaires contre les auteurs. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique afin d'instaurer une obligation claire de signalement aux autorités compétentes pour toute plateforme ayant connaissance de contenus pédopornographiques et quelles mesures pourraient être prises pour renforcer la coopération entre les acteurs du numérique et les services d'enquête spécialisés dans la lutte contre la pédocriminalité.
Réponse publiée le 11 août 2026
La lutte contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et contre la diffusion en ligne de contenus pédocriminels constitue l'une des priorités majeures du ministère de la Justice. Si des travaux sont en cours de négociation en matière de détection de ces contenus dans le cadre de l'élaboration du règlement européen visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur les mineurs (« règlement ASM »), le signalement de contenus pédocriminels en ligne s'inscrit d'ores et déjà dans le cadre juridique de régulation des contenus en ligne mis en place par le règlement européen sur les services numériques (DSA), au plan européen, et par la loi « sécuriser et réguler l'espace numérique » (loi SREN), qui assure la mise en oeuvre du DSA au plan national. Ce règlement européen du 19 octobre 2022, dont les dispositions sont pleinement applicables depuis le 17 février 2024, impose aux plateformes en ligne un certain nombre d'obligations visant à lutter contre la présence et la diffusion de contenus illicites, mais visant également à transmettre des signalements aux autorités compétentes dans certaines situations précises. Ainsi, l'article 18 du règlement DSA dispose que lorsqu'un fournisseur de services d'hébergement a connaissance d'informations conduisant à soupçonner qu'une infraction pénale présentant une menace pour la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes a été commise, est en train d'être commise ou est susceptible d'être commise, il doit en informer promptement les autorités répressives ou judiciaires de l'État membre ou des États membres concernés et fournir toutes les informations pertinentes disponibles. Cette obligation s'est traduite sur le plan national par la modification de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), opérée par la loi SREN du 21 mai 2024. Le paragraphe IV de cet article impose désormais aux hébergeurs de concourir à la lutte contre la diffusion de certains contenus, dont les contenus pédopornographiques, et d'informer promptement les autorités compétentes de tout contenu de cette nature qui leur est signalé et qu'exercent les destinataires de leurs services, sous peine d'un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende. En outre, le fait pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne de ne pas respecter les obligations de l'article 18 du DSA est expressément prévu à l'article 323-2-3 du code pénal incriminant la fourniture d'un service de plateforme en ligne permettant sciemment la cession de produits, de contenus ou de services illicites. Cette infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, et les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. Au titre de l'article 18, cette notification est adressée par la plateforme à l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la police nationale via le dispositif de signalement PHAROS. Ces dispositifs de prévention et de répression ont pour objectif d'améliorer et de renforcer les mécanismes de signalement et de lutter plus efficacement contre la présence et la diffusion de contenus pédocriminels en ligne.
Auteur : M. Christian Baptiste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Crimes, délits et contraventions
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 11 août 2026