Question écrite n° 14598 :
Hausse de TVA sur les montgolfières : une injustice fiscale majeure

17e Législature
Question renouvelée le 28 juillet 2026

Question de : M. Aurélien Dutremble
Saône-et-Loire (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Aurélien Dutremble appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'acharnement fiscal dont sont aujourd'hui victimes les exploitants de montgolfières, à la suite d'une requalification brutale du régime de TVA applicable à leur activité. Par une réponse ministérielle du 5 février 2026, l'administration fiscale considère désormais que les vols en montgolfière relèvent non plus du transport de passagers, mais d'une simple prestation de loisir. Cette interprétation conduit à appliquer le taux normal de TVA de 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur. Cette décision technocratique, déconnectée des réalités du terrain, frappe de plein fouet des entreprises artisanales et touristiques déjà fragilisées. En Saône-et-Loire, territoire rural et touristique, plusieurs exploitants participent activement à l'attractivité du département, à la valorisation de ses paysages et au dynamisme économique local. Leur activité, loin d'être un simple divertissement, constitue une véritable offre de transport aérien touristique, encadrée et réglementée. Plus grave encore, cette requalification donne lieu à des redressements fiscaux rétroactifs particulièrement lourds, mettant en péril la survie même de certaines entreprises. Cette insécurité juridique est d'autant plus incompréhensible que d'autres activités comparables continuent de bénéficier d'un taux réduit de TVA, révélant une rupture manifeste d'égalité devant l'impôt. Cette situation porte directement atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime des entreprises, qui ont appliqué de bonne foi un régime fiscal admis de longue date par l'administration elle-même. Elle pose plus largement une question politique majeure : celle de la stabilité des règles fiscales applicables aux entreprises et de la responsabilité de l'État lorsqu'un changement de doctrine administrative conduit à réclamer rétroactivement des montants susceptibles d'absorber une part substantielle de leur chiffre d'affaires. Dans un contexte où les pouvoirs publics affirment vouloir soutenir les territoires ruraux et le tourisme local, cette décision apparaît en totale contradiction avec les objectifs affichés. Face à cette situation inacceptable, il lui demande : s'il entend mettre un terme immédiat aux redressements fiscaux engagés contre les exploitants de montgolfières ; s'il compte revenir sur cette interprétation abusive en rétablissant l'application du taux réduit de TVA ; si le Gouvernement entend sécuriser de manière explicite et opposable le régime de TVA applicable aux vols commerciaux en montgolfière ; si des instructions claires seront adressées aux services fiscaux afin de mettre un terme aux redressements rétroactifs fondés sur un changement d'interprétation ; et quelles garanties concrètes il entend apporter pour protéger la pérennité économique de ces entreprises et l'emploi local dans les territoires ruraux, notamment en Saône-et-Loire.

Réponse publiée le 13 octobre 2026

Le droit européen qui régit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacement de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration des paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (CE) (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du CE du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au BOFIP, ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur.

Données clés

Auteur : M. Aurélien Dutremble

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Renouvellement : Question renouvelée le 28 juillet 2026

Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 13 octobre 2026

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