Mise à disposition des salles communales - différenciation des tarifs
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la différenciation tarifaire entre associations ayant ou non leur siège social sur le territoire dans le cadre de la mise à disposition des salles communales. En effet, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de [l']utilisation [des locaux communaux] » tandis que le code général de la propriété des personnes publiques permet la gratuité de l'occupation du domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L. 2125-1) et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (article L. 2125-1-2). Une réponse ministérielle (J.O., Assemblée nationale, 25 novembre 2024, p. 9865, Q. n° 45164) rappelle que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. La fixation de tarifs différenciés pour la location d'une salle communale doit être justifiée au regard de ces critères précités. En outre, la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence était contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune raison d'intérêt général n'était susceptible de la justifier (CJCE, 16 janvier 2003, affaire n° C-388/01). C'est pourquoi il lui demande si un conseil municipal a la possibilité de prévoir la gratuité de l'occupation des salles communales pour les associations présentant un intérêt général et ayant leur siège social sur son territoire et de fixer un tarif pour celles qui, bien qu'ayant un intérêt général, auraient leur siège social dans une autre commune.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations et fondations
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Date :
Question publiée le 28 avril 2026