Question écrite n° 15613 :
Obligation déclarative de comptes détenus à l'étranger

17e Législature

Question de : Mme Isabelle Rauch
Moselle (9e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité de simplifier l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts concernant les comptes bancaires détenus à l'étranger. L'article 1649 A du CGI impose aux contribuables domiciliés fiscalement en France de déclarer annuellement, au moyen du formulaire n° 3916/3916-bis, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Le défaut de déclaration expose le contribuable à une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque le compte est situé dans un État n'ayant pas conclu de convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales avec la France. Parallèlement, la France participe à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le cadre du Common Reporting Standard (CRS) élaboré par l'OCDE et transposé au niveau européen par la directive 2014/107/UE dite « DAC2 ». Ce dispositif permet à l'administration fiscale française de recevoir automatiquement, chaque année, des informations détaillées sur les comptes détenus à l'étranger par ses résidents fiscaux, notamment les soldes, les revenus d'intérêts, les dividendes et l'identité des titulaires. Cette situation crée une redondance difficilement compréhensible pour les contribuables de bonne foi. Dans de nombreux cas, l'administration dispose déjà des informations relatives aux comptes étrangers par le biais de l'échange automatique, mais le contribuable demeure exposé à une sanction importante en cas d'omission du formulaire 3916, y compris lorsque le compte est parfaitement identifié par ailleurs et ne dissimule aucun revenu. Cette problématique revêt une acuité particulière dans les territoires frontaliers, où de nombreux résidents entretiennent des liens professionnels, familiaux ou bancaires avec le Luxembourg. Il n'est pas rare qu'un contribuable dispose d'un compte luxembourgeois pour des raisons ordinaires : perception d'un salaire transfrontalier, ancien emploi au Grand-Duché, compte conservé après une mobilité professionnelle ou utilisation d'un service bancaire européen. Ces situations concernent un public nombreux, pour lequel l'obligation déclarative actuelle représente une charge administrative importante au regard de l'information déjà détenue par l'administration. Sans remettre en cause la nécessité de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, il apparaît légitime de s'interroger sur la proportionnalité du maintien d'une obligation déclarative manuelle lorsque l'administration fiscale dispose déjà des informations concernées par le biais de l'échange automatique. Une simplification pourrait prendre plusieurs formes : préremplissage du formulaire sur la base des données déjà reçues, suppression de l'obligation pour les comptes situés dans les États participant effectivement à l'échange automatique ou encore adaptation des sanctions lorsque l'omission déclarative ne s'accompagne d'aucune dissimulation de revenus et que l'administration disposait déjà de l'information. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif prévu à l'article 1649 A du code général des impôts et du formulaire n° 3916/3916-bis, dans un objectif de simplification administrative, de sécurité juridique et de meilleure proportionnalité des sanctions pour les contribuables de bonne foi, notamment dans les territoires frontaliers.

Données clés

Auteur : Mme Isabelle Rauch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Date :
Question publiée le 2 juin 2026

partager