Question écrite n° 15666 :
Recrutement de directeurs de la police municipale dans des communes moyennes

17e Législature

Question de : M. Jérôme Guedj
Essonne (6e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Jérôme Guedj attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions restrictives encadrant actuellement le recrutement des responsables de police municipale de catégorie A, en particulier les directeurs de police municipale, telles que prévues par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. En l'état du droit, la nomination d'un directeur de police municipale est subordonnée à l'existence d'un service comprenant au moins 40 agents. Ce seuil, historiquement conçu pour des structures de grande taille, conduit en pratique à réserver ces emplois de direction aux seules très grandes collectivités, généralement au-delà de 80 000 habitants si l'on se réfère à la moyenne nationale d'environ 5 policiers municipaux pour 10 000 habitants selon les données de l'INSEE. Il en résulte que de nombreuses communes de taille intermédiaire, pourtant confrontées à des enjeux de tranquillité publique croissants, ne disposent pas des cadres de haut niveau nécessaires à la structuration et au pilotage stratégique de leur police municipale. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale au regard des évolutions législatives récentes, notamment le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. Ce texte renforce significativement les compétences opérationnelles des polices municipales, y compris en matière de coordination renforcée avec les forces de sécurité de l'État et, dans certains cas, d'attributions élargies en matière de police judiciaire sous conditions strictes de formation et d'encadrement. Ces évolutions impliquent mécaniquement un besoin accru de cadres dirigeants qualifiés, capables d'assurer la mise en œuvre sécurisée, juridique et opérationnelle de ces nouvelles compétences. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale afin d'abaisser le seuil de création de ces postes dans les collectivités, notamment pour permettre à des communes de taille intermédiaire, telles que celles d'environ 20 000 habitants, de recruter des responsables de catégorie A. Il lui demande également si une adaptation réglementaire rapide, notamment par modification du décret précité, est envisagée afin d'accompagner effectivement les nouvelles ambitions opérationnelles assignées aux polices municipales et de garantir un encadrement à la hauteur des responsabilités désormais exercées par ces services.

Réponse publiée le 3 novembre 2026

L'évolution récente des textes applicables à l'encadrement des services de police municipale a pris en compte l'évolution des missions de ces services. La condition d'effectif, définie à l'article 2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 et à laquelle est subordonnée la création d'un emploi de directeur de police municipale, a ainsi été revue. Ainsi, le seuil de quarante agents relevant des cadres d'emplois de la police municipale, retenu lors de la création du cadre d'emplois en 2006, a été divisé par deux par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014. Par la suite, le décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 a modifié, à compter du 1er décembre 2023, la composition de l'effectif à prendre en compte. Désormais, un emploi de directeur de police municipale peut être créé dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant un service de police municipale dont l'effectif est d'au moins vingt agents affectés de manière permanente au service et concourant aux missions de police, sans que ces agents relèvent tous des cadres d'emplois de la police municipale. Ainsi, outre les policiers municipaux et les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), les opérateurs de vidéoprotection ou les agents d'accueil d'un poste de police peuvent être comptabilisés s'ils sont intégrés à un service chargé des missions de police sous l'autorité de ce directeur. L'enquête annuelle du ministère de l'intérieur relative aux polices municipales, dont les dernières données portent sur l'année 2024, recense 4 592 communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un service de police municipale. Près de 285 d'entre eux atteignent le seuil de 20 agents de police municipale, contre 110 sous l'empire du seuil de 40 agents. En appliquant le critère de l'effectif élargi de la dernière réforme et en ne prenant en compte que les ASVP, potentiellement rattachés au service de police municipale, 385 collectivités seraient susceptibles de créer un emploi de directeur de catégorie A. La majorité de ces collectivités compte au moins 80 000 habitants et une quarantaine d'entre elles moins de 20 000 habitants. Les communes de taille intermédiaire ne sont donc pas structurellement écartées de ce dispositif. Toutefois, un nombre significatif de collectivités éligibles a fait le choix, qui leur appartient, de ne pas créer cet emploi de directeur. Par ailleurs, l'encadrement des services de police municipale n'appelle pas nécessairement un emploi de catégorie A. Les chefs de service de police municipale, cadre d'emplois de catégorie B, qui n'est soumis à aucune condition d'effectif, ont statutairement vocation à encadrer et à coordonner l'action des agents ainsi qu'à exercer les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence du maire. De plus, l'article 2 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 relatif aux agents de police municipale, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-95 du 15 février 2023, confie aux brigadiers-chefs principaux, agents de catégorie C en grade d'avancement, l'encadrement des gardiens et brigadiers.  Le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, adopté par le Sénat le 10 février 2026 et en cours d'examen devant l'Assemblée nationale, s'inscrit dans cette architecture. L'exercice des compétences judiciaires élargies y est notamment subordonné à la présence, au sein du service, de personnels exerçant des fonctions d'encadrement en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent. Ces garanties reposent sur les fonctions réellement exercées et sur la qualification des agents, et non sur leur appartenance à la catégorie hiérarchique de niveau A. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier à nouveau le décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. La police municipale est un acteur important dans le continuum de sécurité auquel le Gouvernement porte une grande attention et qu'il continuera de soutenir.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Guedj

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 2 juin 2026
Réponse publiée le 3 novembre 2026

partager