Question écrite n° 15974 :
Travail illégal sur les plateformes de livraison de repas

17e Législature

Question de : M. Julien Rancoule
Aude (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les plateformes numériques de livraison de repas à domicile. De nombreux signalements font état de l'utilisation de comptes loués, prêtés ou cédés à des tiers permettant à des personnes ne disposant pas du droit de travailler en France d'exercer une activité de livraison pour le compte de plateformes numériques. Cette situation concernerait notamment des étrangers en situation irrégulière, y compris des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Au-delà de la fraude aux règles du travail et de la protection sociale, ces pratiques créent une concurrence déloyale à l'égard des travailleurs exerçant légalement leur activité et fragilisent l'autorité de l'État en permettant à des personnes en situation irrégulière de percevoir des revenus malgré les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. Il lui demande quelles sont les obligations légales imposées aux plateformes numériques de livraison afin de vérifier l'identité et le droit au travail des personnes réalisant effectivement les prestations. Il souhaite également connaître le nombre de contrôles réalisés au cours de l'année 2025 concernant le recours à des travailleurs en situation irrégulière sur ces plateformes, le nombre de sanctions prononcées ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre pour renforcer la lutte contre ces pratiques et responsabiliser davantage les opérateurs concernés.

Réponse publiée le 6 octobre 2026

Les pratiques de prêt, de location ou de cession de comptes sur les plateformes numériques constituent des logiques de contournement bien identifiées par les services de l'Etat. Elles conduisent à dissocier le titulaire apparent du compte, dont l'identité et le statut ont en principe été vérifiés lors de l'inscription, de la personne qui réalise effectivement la prestation, en méconnaissance des dispositions relatives à la sous-traitance. La lutte contre ces pratiques s'inscrit dans les Priorités nationales de lutte contre le travail illégal (PNLTI) 2023-2027. En effet, celui-ci prévoit notamment le développement de stratégies communes de veille et d'action sur les plateformes de mise en relation, ainsi qu'une réflexion sur la responsabilité des plateformes qui organisent le recours à de faux travailleurs indépendants. Par ailleurs, ces pratiques peuvent révéler une situation de travail illégal. Lorsque la personne qui réalise effectivement les livraisons exerce sous couvert du compte d'un tiers, sans être elle-même immatriculée ou déclarée, les faits peuvent relever du travail dissimulé par dissimulation d'activité. Si le statut d'indépendant affiché ne correspond pas aux conditions réelles d'exercice de la prestation, notamment en présence d'un lien de subordination, les faits peuvent également relever du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Lorsque la personne qui effectue réellement la prestation n'est pas titulaire d'une autorisation de travail, les dispositions relatives à l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler peuvent également être mobilisées. Ces pratiques exposent leurs auteurs à des sanctions importantes. Le travail dissimulé est notamment puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour une personne physique, et de 225 000 euros pour une personne morale. Des peines aggravées sont également prévues lorsque les faits concernent plusieurs personnes, une personne vulnérable, ou lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées. En outre, l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler peut également donner lieu à des sanctions pénales et à une amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Enfin, selon l'organisation constatée, les qualifications de prêt illicite de main-d'œuvre ou de marchandage peuvent être recherchées. En 2026, une campagne nationale de contrôle de l'inspection du travail portant spécifiquement sur le recours abusif aux travailleurs indépendants a été engagée sachant que les plateformes de mise en relation font partie des acteurs contrôlés. La campagne est actuellement lancée et fera l'objet d'un bilan qui sera rendu public et partagé avec les parties prenantes. A noter que sur la période allant de 2023 à 2026, 56 suites à intervention de l'inspection du travail ont été établies auprès des principales plateformes de VTC et livraison. Conformément à l'article 3 de la convention 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT), le système d'inspection du travail a la responsabilité d'assurer l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Cette mission revêt une importance particulière à l'égard des travailleurs les plus vulnérables (salariés en contrats précaires, à temps partiel, jeunes travailleurs ou travailleurs étrangers), pour lesquels l'OIT souligne les difficultés spécifiques d'accès à une protection effective. En raison de situations d'emploi souvent instables, difficiles d'accès et rarement pérennes, ces travailleurs peuvent se retrouver en situation de dépendance économique ou sociale, les conduisant à renoncer à l'exercice de leurs droits. A ce titre, le Plan national d'action (PNA) du système d'inspection du travail 2026-2029 mentionne comme sujet incontournable la protection des travailleurs vulnérables. Il s'agit pour les services de l'inspection du travail de contrôler l'application du droit du travail dans les entreprises et d'agir en cas de situation d'exploitation par le travail, quel que soit le statut du travailleur. En 2025, 2 021 suites établies par les agents de contrôle citent des articles du code du travail relatifs à l'emploi d'étrangers sans titre dont 383 procès-verbaux et 142 rapports administratifs. Ces suites peuvent concerner des employeurs mis en cause pour l'emploi d'étranger non autorisés à travailler (article L. 8251-1 du code du travail) mais peuvent également s'adresser aux travailleurs dans le cadre de la mission d'orientation et d'information des agents de travail en vue du rétablissement des droits des travailleurs notamment les plus vulnérables (article R. 8252-1 du code du travail). La majorité des cas d'exploitation par le travail relevés par les services de l'inspection concerne, en effet, des étrangers non autorisés à travailler.

Données clés

Auteur : M. Julien Rancoule

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 16 juin 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026

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