Question écrite n° 16930 :
LM(N)P et non-résidents

17e Législature

Question de : M. Pieyre-Alexandre Anglade
Français établis hors de France (4e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Pieyre-Alexandre Anglade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences, pour les agents des institutions de l'Union européenne ayant conservé leur résidence fiscale en France, de la réforme du statut de loueur en meublé professionnel (LMP) issue de l'article 53 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Cet article modifie l'article 155 IV du code général des impôts (CGI) afin de mettre fin à une discrimination dont étaient victimes les contribuables non-résidents dans l'appréciation du critère de prépondérance permettant de distinguer les statuts de loueur en meublé professionnel (LMP) et de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Désormais, pour les non-résidents, les recettes de location meublée sont comparées non seulement aux revenus professionnels imposables en France, mais également aux revenus professionnels imposés dans leur État de résidence, dès lors que ces revenus y sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu français. Cette avancée bienvenue, laisse cependant subsister une difficulté pour une catégorie particulière de contribuables : les agents des institutions de l'Union européenne qui, tout en exerçant leurs fonctions à l'étranger et en particulier au Benelux, conservent leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. En application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, leur traitement est soumis au seul impôt communautaire. Or l'article 155 IV du CGI, tel que modifié, ne prévoit la prise en compte de revenus non soumis à l'impôt sur le revenu français que pour les seuls contribuables n'ayant pas leur résidence fiscale en France. Un agent européen resté résident fiscal français se trouve ainsi dans une situation paradoxale : son traitement n'apparaît dans aucune des deux catégories de revenus retenues pour apprécier la prépondérance, ni au titre des revenus imposables en France puisqu'il en est exonéré, ni au titre de la dérogation ouverte aux non-résidents puisqu'il réside en France. Cette situation peut conduire à une requalification en LMP fondée sur la seule structure de sa rémunération, alors même que la réforme de 2026 visait précisément à corriger ce type de biais. Il lui demande si le Gouvernement entend clarifier les modalités de prise en compte des revenus soumis à l'impôt communautaire dans l'appréciation du critère de prépondérance prévu à l'article 155 IV du CGI pour les agents des institutions de l'Union européenne ayant conservé leur résidence fiscale en France, notamment à l'occasion du projet de loi de finances pour 2027.

Données clés

Auteur : M. Pieyre-Alexandre Anglade

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Date :
Question publiée le 14 juillet 2026

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