Question écrite n° 17136 :
Procédure civile d'exécution en cas d'adresse erronée

17e Législature

Question de : M. Karim Benbrahim
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Karim Benbrahim appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences que peuvent subir des débiteurs de bonne foi lorsque les notifications de recouvrement sont adressées à une adresse erronée. L'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution consacre le droit pour tout créancier, dans les conditions prévues par la loi, de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Toutefois, il apparaît que dans certaines situations, les débiteurs ne découvrent l'existence de la créance qu'au moment de la mise en œuvre de la procédure civile d'exécution et donc de la saisie faite sur leur compte bancaire. Ils prennent alors connaissance, de manière tardive, de l'existence d'un jugement rendu à leur encontre, et de la saisie qui en découle, sans avoir jamais reçu et pris connaissance des courriers, mises en demeure ou actes de procédure qui leur étaient destinés. En effet, ces actes ont été adressés à une adresse inexacte alors même que les coordonnées réelles du débiteur pouvaient être facilement connues d'autres acteurs en lien avec le créancier, tels que le notaire, l'agence immobilière ou l'administration fiscale. Une telle situation est susceptible de priver le débiteur de la possibilité de présenter utilement ses observations devant le juge et soulève des interrogations quant au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Par ailleurs, si le code des procédures civiles d'exécution permet à l'huissier de justice, au stade de l'exécution, d'obtenir auprès de certaines administrations et organismes publics les informations nécessaires pour déterminer notamment l'adresse du débiteur, cette obligation ne pèse pas sur le créancier avant l'engagement de la procédure de recouvrement. Cela interroge dès lors qu'une vérification préalable de l'adresse exacte pourrait éviter dans certaines situations des procédures engagées et des frais supplémentaires à l'insu de débiteurs de bonne foi. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux protéger les débiteurs de bonne foi contre les défauts de notification imputables au créancier, et s'il envisage d'instaurer une obligation de vérification ou de certification de l'adresse du débiteur avant l'engagement d'une procédure de recouvrement ou d'exécution.

Réponse publiée le 1er septembre 2026

Afin de prévenir les difficultés d'exécution des décisions de justice, le législateur a, dès 2012, permis aux commissaires de justice chargés de l'exécution, de se faire communiquer des informations en principe confidentielles, par les entités publiques ou les établissements bancaires (CPCE, art. L111-2). Les commissaires de justice peuvent ainsi solliciter de ces derniers qu'ils leur communiquent les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier (art. L152-1 du code des procédures civiles d'exécution), ou permettant d'identifier et localiser les comptes du débiteur (art. L152-2 CPCE). Ces entités sont tenues de communiquer ces informations sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. Ces pouvoirs spécifiques se justifient par la nécessité d'assurer l'efficacité des décisions de justice, et sont cohérentes avec l'interdiction faite aux tiers de faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances et avec leur obligation d'y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis (art. 123-1 CPCE). Toutefois, dans la mesure où ces pouvoirs portent atteinte au secret professionnel et au secret bancaire en particulier ainsi qu'à la vie privée, ils sont strictement encadrés par la loi. Le législateur a ainsi : -limité ces pouvoirs aux seules nécessités de l'exécution d'une décision de justice ; -strictement énuméré les personnes visées par l'obligation de communication ainsi que les informations susceptibles d'être communiquées ; -interdit l'usage des informations ainsi obtenues à d'autres fins que la seule exécution du ou des titres pour lesquels elles ont été demandées ainsi que leur communication à des tiers. Il serait donc disproportionné de permettre au créancier de rechercher des informations préalablement à la délivrance d'une décision de justice dans la mesure où, d'un part, ses droits n'ont pas encore été reconnus, et, d'autre part, il n'offre pas les mêmes garanties que le commissaire de justice qui, en sa qualité d'officier ministériel, est soumis à des règles de déontologie strictes. Par ailleurs, le commissaire de justice est tenu d'effectuer toute diligence utile à la recherche du destinataire de l'acte et à la vérification de son domicile (CPC, art. 656 et 659). En outre, si le défendeur ne comparait pas à l'audience, le juge peut à nouveau le faire citer, le cas échéant par acte d'huissier (art. 471 code de procédure civile). Enfin, la partie non comparante et non touchée à personne par l'acte introductif d'instance peut faire opposition d'une décision rendue par défaut (art. 473 du code de procédure civile), afin de toujours préserver l'exercice d'une voie de recours au défendeur non touché à personne, même lorsque la décision est en principe rendue en dernier ressort, étant rappelé qu'il est toujours possible pour le débiteur de saisir le juge de l'exécution pour contester la mise en œuvre d'une mesure d'exécution (L.213-6 CPCE). Aussi, l'encadrement légal de la communication d'informations au commissaire de justice en charge de l'exécution ne conduit à aucune atteinte au principe du contradictoire, de sorte que le droit positif offre d'ores et déjà de nombreuses garanties permettant une conciliation équilibrée des intérêts en jeu, à savoir le respect du principe du contradictoire et la protection des informations confidentielles légalement protégées.

Données clés

Auteur : M. Karim Benbrahim

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2026
Réponse publiée le 1er septembre 2026

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