Transport de corps des défunts
Question de :
M. Antoine Villedieu
Haute-Saône (1re circonscription) - Rassemblement National
M. Antoine Villedieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les transports de corps des défunts. L'article L. 2213-9 du CGCT place le transport des personnes décédées sous l'autorité des maires. Cette autorité implique un pouvoir de contrôle. Or un contrôle ne peut être effectif que si le maire dispose des éléments lui permettant de vérifier que le transport est réalisé conformément à la réglementation. Pourtant, l'article R. 2213-21 du CGCT n'impose une déclaration préalable de transport que pour la commune de départ, oubliant alors la commune d'arrivée. Sans déclaration auprès de la commune d'arrivée du corps, le maire se trouve dans l'impossibilité d'assurer le contrôle effectif que lui impose l'article L. 2213-9 concernant la surveillance des opérations funéraires. Dès lors qu'une autorité est investie d'une mission de police, elle doit disposer des informations nécessaires pour l'exercer utilement. À défaut, le contrôle devient purement théorique. De plus, la déclaration obligatoire ne mentionne que quelques informations minimales telles que la date et l'heure présumées du transport, le lieu de départ, le lieu de destination, le nom et l'adresse de l'opérateur funéraire, ainsi que son habilitation, sans imposer par exemple le nom du défunt. Aucune disposition n'impose d'indiquer l'immatriculation du véhicule funéraire, l'identité du conducteur, le numéro de son permis de conduire, ou une quelconque information permettant de s'assurer que le chauffeur est en capacité de conduire et que le véhicule dispose d'une attestation de conformité. Or ces éléments sont précisément ceux qui permettraient au maire de s'assurer que le véhicule est bien un véhicule funéraire autorisé, qu'il appartient ou est exploité par un opérateur habilité, et que le conducteur est habilité à conduire le véhicule. Enfin, les documents produits par les entreprises funéraires, concernant les demandes d'inhumations ou de travaux, sont majoritairement édités par des logiciels de gestion d'entreprises funéraires, sans contrôle des autorités ni connaissance de la législation associée. M. le député souligne que, de fait, une grande majorité des échanges entre communes et entreprises s'établissent sur des formulaires non conformes au niveau des prérequis et souvent incomplets, ne permettant pas une instruction sereine des demandes. En conséquence, il lui demande si la déclaration préalable de transport après mise en bière pourrait être étendue aux communes d'arrivée et formalisée par un document de type Cerfa apportant alors tous les renseignements utiles à l'application des pouvoirs de police, notamment les informations utiles concernant le véhicule et le chauffeur, et si les communes sont en droit d'imposer des formulaires spécifiques et adaptés concernant l'ensemble des demandes funéraires, que les entreprises devront utiliser pour leurs relations avec les maires.
Réponse publiée le 1er septembre 2026
En vertu de l'article R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transport du corps d'une personne décédée dans une commune autre que celle où a eu lieu la mise en bière est soumis à déclaration préalable réalisée par tout moyen écrit par l'opérateur funéraire ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles auprès de la mairie du lieu de fermeture du cercueil. Cette déclaration préalable indique la date présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur habilité ainsi que les lieux de départ et d'arrivée du cercueil. Par ailleurs, lorsque le corps est destiné à la crémation et que celle-ci est réalisée dans une commune autre que celle où a été réalisée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration préalable est transmise immédiatement et par tout moyen au maire de la commune du lieu de crémation, en application de l'article R. 2213-36 du CGCT. Ce régime relatif aux opérations consécutives au décès résulte du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, qui a mis en place un régime de déclaration préalable pour les opérations consécutives au décès en lieu et place du régime d'autorisation. Cette modification visait à simplifier les démarches administratives dans le secteur funéraire. Pour autant, elle n'a pas eu pour effet de remettre en cause le contrôle de ces opérations et des opérateurs en charge de leur réalisation. En ce sens, la fermeture du cercueil en cas de crémation ou de transport de corps vers une autre commune, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, est au nombre des opérations funéraires faisant l'objet d'une surveillance par les autorités mentionnées à l'article L. 2213-14 du CGCT, conformément à l'article R. 2213-45 du même code. De même, ce régime de déclaration préalable n'a pas impliqué l'allègement du contrôle des services de l'Etat sur les opérateurs funéraires. En effet, la prestation de transport de corps après mise en bière est l'une des prestations du service extérieur des pompes funèbres mentionnées à l'article L. 2223-19 du CGCT dont l'exécution est subordonnée à la détention de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23 du même code. Cette habilitation est délivrée sur la base de conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et de ses agents, mais également au regard de la conformité des équipements de l'opérateur à des prescriptions techniques règlementaires. Il en va notamment ainsi des véhicules utilisés pour le transport de corps après mise en bière, devant respecter les prescriptions des articles D. 2223-116 et suivants du CGCT. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l'activité des opérateurs funéraires, les services de l'Etat vérifient le respect des conditions de délivrance de l'habilitation ainsi que, a posteriori, des obligations de déclarations préalables qui doivent être conservées par les opérateurs pendant une durée minimale de cinq ans, conformément à l'article R. 2223-55-1 du CGCT. La méconnaissance de ces obligations peut donner lieu à la suspension ou, le cas échéant, au retrait de l'habilitation de l'opérateur concerné, conformément à l'article L. 2223-25 du CGCT. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement, pleinement engagé dans une démarche de simplification des démarches administratives, notamment celles applicables en matière funéraire, n'envisage pas de modifier le régime du transport de corps après mise en bière pour mettre en place une nouvelle déclaration auprès de la commune du lieu de destination du transport, les contrôles et exigences en la matière permettant d'assurer le respect du droit en vigueur et par conséquent le respect dû aux défunts.
Auteur : M. Antoine Villedieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort et décès
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 21 juillet 2026
Réponse publiée le 1er septembre 2026