Transport de corps sous contrainte médico-légale
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions concrètes dans lesquelles s'exerce le droit des familles à se recueillir auprès d'un proche décédé, lorsque ce décès a fait l'objet d'une autopsie judiciaire. L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe à 48 heures à compter du décès le délai dans lequel doit intervenir le transport du corps avant mise en bière. Lorsqu'un obstacle médico-légal est constaté, ce délai est en pratique systématiquement dépassé, le temps que l'autorité judiciaire délivre l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer prévus par l'article 230-29 du code de procédure pénale. Ce même article prévoit que l'accès des proches au corps avant sa mise en bière ne peut leur être refusé, sauf pour des raisons de santé publique. Si cette garantie existe sur le plan des principes, son application concrète reste très en-deçà des besoins des familles. En pratique, cet accès s'exerce, lorsqu'il est proposé, au sein même de l'institut médico-légal ou de l'établissement de santé où l'autopsie a été réalisée, dans un cadre hospitalier peu propice au recueillement, pour une durée de présentation souvent limitée à quelques heures avant le départ du corps et sous réserve de la disponibilité d'une chambre mortuaire. De nombreux instituts médico-légaux ne proposent d'ailleurs pas cette possibilité de présentation. Les familles, déjà éprouvées par un décès violent ou suspect, se trouvent ainsi contraintes de se recueillir loin de leur domicile, dans des délais très brefs et dans des conditions qui ne correspondent ni à leurs usages, ni à leurs coutumes funéraires, avant d'être confrontées, pour le retour vers leur bassin de vie, à un cercueil définitivement fermé. Elle lui demande si le Gouvernement entend agir pour que les familles puissent se recueillir auprès de leur défunt dans des conditions dignes, au plus près de leur domicile et non uniquement dans l'enceinte de l'institut médico-légal. Elle propose à cet effet deux pistes : d'une part, l'intégration systématique, dans la rédaction des réquisitions délivrées en cas d'obstacle médico-légal, du retour du corps sans mise en bière préalable vers une chambre funéraire proche du domicile du défunt, sauf raison de salubrité publique ; d'autre part, à défaut, une modification du point de départ du délai de 48 heures prévu par l'article R. 2213-11 du CGCT, celui-ci ne courant qu'à compter de la délivrance de la mainlevée par le parquet, afin de laisser aux familles un délai réel pour organiser ce transport dans des conditions apaisées.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort et décès
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Date :
Question publiée le 28 juillet 2026